Résumé de la décision
M. B a introduit une requête le 22 février 2023 devant le juge des référés, demandant la suspension de la décision du 7 février 2023 du conseil national des universités (CNU) qui n'a pas retenu sa candidature pour l'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences dans la section 92 - sciences infirmières. Il a également demandé une injonction à l'administration pour qu'elle l'inscrive sur cette liste, ainsi qu'une indemnisation de 2 000 euros. Le juge des référés a rejeté la requête en raison de son irrecevabilité, soulignant l'absence de production d'une copie de la requête à fin d'annulation ou de réformation, condition préalable à la recevabilité de la demande de suspension.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : Le juge des référés a constaté que la requête de M. B était irrecevable en raison de l'absence de la requête à fin d'annulation ou de réformation, comme l'exige l'article R. 522-1 du code de justice administrative. Il a précisé que "en l'absence de production, devant le juge des référés, d'une copie de cette requête à fin d'annulation ou de réformation, la requête à fin de suspension est entachée d'irrecevabilité".
2. Incompétence du juge des référés pour régulariser : Le juge a également souligné qu'il ne lui appartenait pas d'inviter M. B à régulariser sa requête, ce qui renforce l'idée que les conditions de recevabilité doivent être strictement respectées.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que le juge des référés peut ordonner la suspension d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision. La décision de rejet de M. B a été fondée sur le fait qu'il n'a pas démontré ces conditions, car sa requête était irrecevable.
2. Article R. 522-1 du code de justice administrative : Cet article précise que "la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire". Le juge a noté que la requête de M. B ne respectait pas cette exigence, ce qui a conduit à son rejet.
3. Article L. 522-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés de rejeter une demande qui ne présente pas un caractère d'urgence ou qui est manifestement irrecevable. Le juge a appliqué cette disposition pour justifier le rejet de la requête de M. B.
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur une interprétation stricte des conditions de recevabilité des requêtes en référé, soulignant l'importance de respecter les procédures établies par le code de justice administrative.