Résumé de la décision
M. A B a déposé une requête le 25 mai 2021 pour annuler sa convocation à un entretien professionnel prévue le 28 mai 2021, en invoquant des vices de forme, de procédure, une erreur de droit et un détournement de pouvoir. Le tribunal a rejeté sa requête, considérant que la convocation n'était pas un acte décisoire faisant grief et qu'elle ne pouvait donc pas faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. La requête a été jugée manifestement irrecevable.
Arguments pertinents
1. Nature de l'acte contesté : Le tribunal a souligné que la lettre de convocation ne préjugeait pas du contenu du compte rendu de l'entretien et n'était pas un acte décisoire. Par conséquent, elle ne pouvait pas être contestée par voie de recours pour excès de pouvoir.
> "La convocation à l'entretien professionnel n'est donc pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir."
2. Irrecevabilité manifeste : En raison de la nature non décisoire de la convocation, le tribunal a conclu que la requête était manifestement irrecevable et ne pouvait pas être régularisée.
> "Cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée."
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Cet article permet aux présidents de tribunal administratif de rejeter des requêtes manifestement irrecevables sans invitation à régularisation. Cela souligne le pouvoir discrétionnaire du tribunal dans le traitement des requêtes.
> "Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables."
2. Code général de la fonction publique - Article L. 521-1 : Cet article précise que l'évaluation de la valeur professionnelle d'un fonctionnaire repose sur un compte rendu communiqué à l'agent. Cela établit que la convocation à un entretien ne constitue pas une décision affectant les droits du fonctionnaire.
> "L'appréciation de la valeur professionnelle d'un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué."
3. Code général de la fonction publique - Article L. 521-4 : Cet article stipule que lors de l'entretien professionnel, le fonctionnaire reçoit des informations sur ses droits, renforçant l'idée que la convocation est une étape préparatoire et non une décision.
> "Lors de son entretien professionnel annuel, le fonctionnaire reçoit une information sur l'ouverture et l'utilisation de ses droits afférents au compte personnel de formation."
En conclusion, la décision du tribunal repose sur une interprétation claire des textes de loi, établissant que la convocation à un entretien professionnel n'est pas un acte décisoire et ne peut donc pas faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.