Résumé de la décision
M. B A a saisi le tribunal administratif de Paris par une requête enregistrée le 27 mai 2023, demandant l'attribution d'un logement adapté à ses besoins, après avoir été reconnu prioritaire par la commission de médiation du département de Paris. Cependant, la requête a été jugée tardive, car le délai de recours contentieux avait expiré le 9 mai 2023. En conséquence, le tribunal a rejeté la requête de M. A pour irrecevabilité.
Arguments pertinents
1. Délai de recours : La décision souligne que M. A a été informé de la possibilité de saisir le tribunal administratif à partir du 7 janvier 2023, avec un délai de recours jusqu'au 9 mai 2023. La requête ayant été enregistrée après cette date, elle est considérée comme tardive.
> "Il ressort des pièces du dossier que la décision de la commission de médiation de Paris a été notifiée à M. A [...] le 26 août 2022 [...] et ce jusqu'au 9 mai 2023. Toutefois, la requête de M. A a été enregistrée le 27 mai 2023, après l'expiration du délai de recours contentieux."
2. Irrecevabilité manifeste : En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le tribunal a le pouvoir de rejeter les requêtes manifestement irrecevables sans invitation à régulariser.
> "La requête de M. A doit donc être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative."
Interprétations et citations légales
1. Délai de recours : L'article R. 778-2 du code de justice administrative précise que les requêtes doivent être présentées dans un délai de quatre mois après l'expiration des délais prévus par les articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Dans le cas de M. A, ce délai a été clairement dépassé.
> Code de justice administrative - Article R. 778-2 : "Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais [...]"
2. Priorité et urgence : L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation stipule que les demandeurs reconnus prioritaires peuvent introduire un recours si aucune offre de logement n'est faite dans un délai fixé. Cependant, ce recours doit être introduit dans les délais impartis, ce qui n'a pas été respecté par M. A.
> Code de la construction et de l'habitation - Article L. 441-2-3-1 : "Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire [...] peut introduire un recours [...]"
En conclusion, la décision du tribunal administratif de Paris repose sur le non-respect des délais de recours, rendant la requête de M. A manifestement irrecevable.