Résumé de la décision
M. E B et Mme F C, représentés par leur avocat, ont saisi le tribunal administratif pour contester la décision du 21 avril 2023 de la ministre de l'Europe et des affaires étrangères, qui a rejeté leur demande de rapatriement de leur petite-fille A B et de son enfant D B, actuellement retenus dans le camp de Roj en Syrie. Ils ont formulé plusieurs demandes, y compris l'annulation de la décision, une injonction de rapatriement, et un renvoi au Tribunal des conflits pour déterminer la compétence juridictionnelle. Le tribunal a rejeté leur requête, considérant que ni la juridiction administrative ni la juridiction judiciaire n'étaient compétentes pour connaître de cette affaire, qui relève des relations internationales de la France.
Arguments pertinents
1. Incompétence des juridictions : Le tribunal a souligné que la demande de rapatriement nécessitait des négociations avec des autorités étrangères et une intervention sur un territoire étranger, ce qui est en dehors de la compétence des juridictions administratives et judiciaires. Le Conseil d'État a déjà statué dans ce sens dans plusieurs décisions, affirmant que de telles mesures ne peuvent être détachées de la conduite des relations internationales.
> "Ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat par ordonnances nos 429668, 429669, 429674 et 429701 du 23 avril 2019 et par un arrêt n° 439520 du 9 septembre 2020, une telle mesure n'est pas détachable de la conduite des relations internationales de la France."
2. Rejet de la question de compétence : Le tribunal a décidé qu'il n'était pas nécessaire de transmettre la question de compétence au Tribunal des conflits, car il était évident que les deux ordres de juridiction étaient incompétents.
> "Il y a lieu dès lors et sans qu'il soit besoin de transmettre la question de compétence au tribunal des conflits de rejeter la requête en toutes ses conclusions."
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet aux présidents de formation de jugement de rejeter les requêtes qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Le tribunal a appliqué cet article pour justifier le rejet de la requête.
> "Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative."
2. Article 32 du décret du 27 février 2015 : Cet article stipule que lorsqu'une juridiction a décliné sa compétence, toute autre juridiction saisie du même litige doit renvoyer la question au Tribunal des conflits. Le tribunal a considéré que cette disposition ne s'appliquait pas dans ce cas, car il était clair que le litige ne relevait d'aucune des juridictions.
> "Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que le litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision du tribunal."
En conclusion, la décision du tribunal administratif repose sur une interprétation claire des compétences juridictionnelles en matière de relations internationales, confirmée par la jurisprudence du Conseil d'État.