Résumé de la décision
Mme B A, ressortissante algérienne, a demandé au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention "étudiant" ou, à défaut, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Elle a invoqué l'urgence de sa situation, arguant qu'elle ne pouvait pas renouveler son passeport et qu'elle avait besoin de se rendre en Algérie pour voir sa mère hospitalisée. Le juge des référés a rejeté sa requête, considérant que la condition d'urgence n'était pas remplie, car Mme A s'était placée elle-même dans cette situation en attendant trop longtemps pour saisir le juge.
Arguments pertinents
1. Condition d'urgence : Le juge a souligné que la condition d'urgence, nécessaire pour justifier l'intervention rapide d'une mesure de sauvegarde, n'était pas remplie. Il a noté que Mme A avait attendu jusqu'au 9 juillet 2023 pour saisir le juge, alors qu'elle savait que son passeport expirait le 11 juillet 2023. Cela indique qu'elle s'est placée dans une situation d'urgence par sa propre négligence.
2. Possibilité de recours : Le juge a également mentionné que Mme A avait la possibilité de saisir le juge d'un recours en référé suspension, ce qui aurait pu lui permettre de traiter sa situation plus rapidement. Cela renforce l'idée qu'elle n'a pas agi de manière diligente.
3. Situation personnelle : Bien que la situation personnelle de Mme A, notamment l'hospitalisation de sa mère, ait été prise en compte, cela n'a pas suffi à établir l'urgence requise pour justifier une intervention immédiate.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-2 du code de justice administrative : Cet article stipule que le juge des référés peut ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale en cas d'atteinte grave et manifestement illégale. La décision a précisé que "le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures", ce qui souligne l'importance de l'urgence dans ce type de procédure.
2. Article L. 522-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge de rejeter une demande qui ne présente pas un caractère d'urgence ou qui est manifestement irrecevable. Le juge a appliqué cet article pour justifier le rejet de la requête de Mme A, en concluant que "la condition d'urgence n'est pas remplie".
3. Appréciation de l'urgence : Le juge a rappelé que l'urgence doit être appréciée objectivement et globalement, en tenant compte des actions du requérant. Il a noté que "la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant", ce qui a été déterminant dans sa décision de rejeter la requête.
En somme, la décision met en lumière l'importance de la diligence dans les démarches administratives et judiciaires, ainsi que les critères stricts d'urgence nécessaires pour justifier une intervention rapide du juge des référés.