Résumé de la décision
M. A B a demandé l'annulation d'un arrêté du préfet de police daté du 22 juin 2023, qui l'obligeait à quitter le territoire français, lui refusait un délai de départ volontaire et fixait le pays de renvoi. La requête a été enregistrée le 26 juin 2023, soit après l'expiration du délai légal de quarante-huit heures pour contester cette décision. Le tribunal a donc rejeté la requête comme manifestement tardive.
Arguments pertinents
1. Délai de recours : Le tribunal a souligné que la requête de M. B a été déposée bien au-delà du délai de quarante-huit heures prévu par la loi pour contester une obligation de quitter le territoire. En effet, l'arrêté a été notifié le 22 juin 2023 à 18h24, et la requête n'a été enregistrée que le 26 juin 2023.
2. Irrecevabilité de la requête : En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le tribunal a le pouvoir de rejeter les requêtes manifestement irrecevables sans invitation à régulariser. Dans ce cas, la requête de M. B a été jugée manifestement tardive, ce qui a conduit à son rejet.
Interprétations et citations légales
1. Délai de contestation : L'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile stipule que "lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure." Ce délai est strict et ne peut être prorogé, comme le précise l'article R. 776-5 du code de justice administrative : "Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 (...) ne sont susceptibles d'aucune prorogation."
2. Notification de l'arrêté : Le tribunal a noté que l'arrêté attaqué comportait l'indication des voies et délais de recours, ce qui est conforme aux exigences légales. La notification a été effectuée par voie administrative, et M. B n'a pas contesté la régularité de cette notification.
3. Irrecevabilité : En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le tribunal a le droit de rejeter les requêtes manifestement irrecevables. Dans ce cas, le non-respect du délai de quarante-huit heures a conduit à la conclusion que la requête était manifestement tardive.
En conclusion, la décision du tribunal administratif de rejeter la requête de M. B repose sur le non-respect des délais légaux de contestation, conformément aux dispositions des articles L. 614-6 et R. 776-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.