Résumé de la décision
M. B A, ressortissant burkinabé, a demandé au juge des référés de suspendre la décision du préfet de police lui refusant la délivrance d'une carte de résident, en invoquant l'urgence liée à la maladie de sa mère. Le juge a rejeté sa requête, considérant qu'il ne justifiait pas d'une situation d'urgence particulière et que ses démarches auprès de la préfecture n'étaient pas suffisantes pour établir cette urgence. La décision a été rendue le 13 juillet 2023.
Arguments pertinents
1. Absence d'urgence justifiée : Le juge a souligné que M. A ne justifiait pas d'une situation d'urgence particulière, malgré ses affirmations concernant la maladie de sa mère. Il a noté que M. A avait sollicité la carte de résident en décembre 2022 et que sa mère était suivie médicalement depuis novembre 2022, sans qu'il ait entrepris de démarches récentes auprès de la préfecture pour faire état de cette situation.
2. Conditions de la procédure de référé : Le juge a rappelé que, selon l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le requérant doit justifier d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale pour que le juge des référés puisse intervenir. En l'espèce, M. A n'a pas démontré que l'absence de délivrance de la carte de résident portait une atteinte à ses libertés fondamentales.
3. Caractère provisoire des mesures : Le juge a également précisé que les mesures ordonnées par le juge des référés sont de nature provisoire, conformément à l'article L. 511-1 du code de justice administrative, ce qui limite la portée de la demande de M. A.
Interprétations et citations légales
1. Urgence et liberté fondamentale : L'article L. 521-2 du code de justice administrative stipule que le juge des référés peut ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale en cas d'urgence. Le juge a interprété cette disposition en insistant sur la nécessité de justifier une situation d'urgence particulière : "Le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale."
2. Conditions de recevabilité : L'article L. 522-3 du même code permet au juge de rejeter une demande qui ne présente pas un caractère d'urgence ou qui est manifestement mal fondée. Le juge a appliqué cette disposition pour conclure que la requête de M. A ne remplissait pas les conditions requises : "Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée."
3. Démarches auprès de la préfecture : Le juge a noté que M. A n'avait pas entrepris de démarches récentes pour faire état de la situation de sa mère, ce qui a contribué à l'absence d'urgence. Cela souligne l'importance de la diligence dans les démarches administratives pour établir une situation d'urgence.
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur une interprétation stricte des conditions d'urgence et de la nécessité de justifier une atteinte à une liberté fondamentale, ce qui a conduit au rejet de la requête de M. A.