Résumé de la décision
M. A D et Mme B Chekroun épouse D ont saisi le juge des référés pour obtenir l'enjoindre au préfet de police de délivrer un document de circulation pour leur fille C D, afin qu'elle puisse se rendre en Algérie pour voir sa grand-mère gravement malade. Ils ont fait valoir l'urgence de la situation, ayant réservé des billets d'avion pour le 20 juillet 2023. Cependant, le juge a rejeté leur requête, considérant qu'ils s'étaient eux-mêmes placés dans une situation d'urgence en planifiant leur voyage sans avoir obtenu le document nécessaire au préalable.
Arguments pertinents
1. Condition d'urgence : Le juge a examiné si la condition d'urgence était remplie. M. et Mme D ont soutenu que le refus de renouvellement du document de circulation pour étranger mineur empêcherait leur fille de voyager en Algérie. Cependant, le juge a noté qu'ils avaient été informés par une convocation datée du 22 juin 2023 que le document serait remis le 20 juillet 2023, ce qui signifie qu'ils avaient connaissance de la situation avant de réserver leurs billets.
2. Responsabilité des requérants : Le juge a souligné que les requérants s'étaient placés eux-mêmes dans une situation d'urgence en planifiant leur voyage sans avoir obtenu le document nécessaire. Cela a conduit à la conclusion que la condition d'urgence ne pouvait pas être considérée comme remplie.
3. Rejet de la requête : En conséquence, le juge a décidé de rejeter la requête de M. et Mme D, conformément à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, qui permet de rejeter une demande lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-2 du code de justice administrative : Cet article stipule que le juge des référés peut ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale en cas d'atteinte grave et manifestement illégale. La décision souligne que "le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures", ce qui met en avant la rapidité d'intervention requise dans des situations d'urgence.
2. Article L. 522-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge de rejeter une demande qui ne présente pas un caractère d'urgence. Le juge a appliqué cet article en concluant que "la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie", ce qui a conduit au rejet de la requête.
3. Appréciation de l'urgence : Le juge a précisé que "l'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement" et a noté que les requérants ne pouvaient pas invoquer l'urgence en raison de leur propre choix de planifier un voyage sans avoir obtenu le document requis. Cela souligne l'importance de la responsabilité des requérants dans l'appréciation de l'urgence.
En somme, la décision met en lumière la nécessité de respecter les procédures administratives avant de planifier des voyages, ainsi que l'importance de la responsabilité individuelle dans l'appréciation de l'urgence dans le cadre des demandes en référé.