Résumé de la décision
Mme D B a introduit une requête devant le tribunal administratif pour contester la décision du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, datée du 21 avril 2023, qui a rejeté sa demande de rapatriement de ses deux filles, actuellement retenues dans le camp de Roj en Syrie. Elle a demandé l'annulation de cette décision, l'enjoignant à réexaminer sa demande avec des garanties contre l'arbitraire, ainsi que le versement de 1 500 euros au titre des frais de justice. Le tribunal a rejeté la requête, considérant qu'il n'était pas compétent pour connaître de cette affaire, car la mesure de rapatriement nécessitait des négociations avec des autorités étrangères, ce qui relève des relations internationales de la France.
Arguments pertinents
1. Incompétence de la juridiction administrative : Le tribunal a souligné que la demande de rapatriement impliquait des négociations avec des autorités étrangères et une intervention sur un territoire étranger. En se référant aux ordonnances du Conseil d'État (n° 429668, 429669, 429674 et 429701 du 23 avril 2019), il a affirmé que "la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître d'une contestation de la légalité des décisions en litige dans la présente instance".
2. Détachement des relations internationales : Le tribunal a précisé que la mesure de rapatriement ne pouvait pas être détachée de la conduite des relations internationales de la France, ce qui renforce l'idée que cette question ne relève pas de la compétence administrative.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que "les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : (...) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative". Le tribunal a appliqué cet article pour justifier le rejet de la requête de Mme B, en considérant que la question du rapatriement ne relevait pas de sa compétence.
2. Ordonnances du Conseil d'État : Les ordonnances n° 429668, 429669, 429674 et 429701 du 23 avril 2019 ont été citées pour établir que les décisions relatives au rapatriement des ressortissants français retenus à l'étranger sont liées à la politique étrangère et aux relations internationales, ce qui échappe à la compétence des juridictions administratives.
En conclusion, la décision du tribunal repose sur une interprétation stricte des compétences des juridictions administratives en matière de relations internationales, affirmant que les demandes de rapatriement ne peuvent être examinées par ces juridictions.