Résumé de la décision
M. D a déposé plusieurs requêtes auprès du juge des référés, demandant d'une part l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire et d'autre part l'ordonnance à la défenseure des droits et au ministre de la justice de justifier leur inaction concernant son accès à l'aide juridictionnelle dans le cadre d'une procédure pénale. Ces requêtes, enregistrées entre le 16 et le 18 juillet 2023, ont été rejetées par le juge des référés le 24 juillet 2023. Le juge a estimé que M. D n'avait pas démontré l'urgence de sa situation ni l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Arguments pertinents
1. Absence d'urgence : Le juge a souligné que M. D n'a pas prouvé l'urgence de sa situation, condition essentielle pour que le juge des référés puisse intervenir.
2. Atteinte à une liberté fondamentale : Il a été noté que M. D n'a pas démontré qu'une atteinte grave et manifestement illégale avait été portée à une liberté fondamentale, ce qui est requis pour justifier une intervention en référé.
3. Rejet des requêtes : En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge a rejeté les requêtes sans instruction ni audience, considérant qu'elles ne remplissaient pas les conditions nécessaires.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-2 du code de justice administrative : Cet article stipule que le juge des référés peut ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale lorsque celle-ci a été atteinte de manière grave et manifestement illégale. La décision a précisé que M. D n'a pas démontré une telle atteinte :
> "Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale."
2. Article L. 522-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés de rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque l'urgence n'est pas remplie ou que la demande est manifestement irrecevable ou mal fondée. La décision a appliqué cet article pour justifier le rejet des requêtes de M. D :
> "Le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée."
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur l'absence d'éléments justifiant l'urgence et l'atteinte à une liberté fondamentale, ce qui a conduit au rejet des demandes de M. D.