Résumé de la décision
M. D a déposé plusieurs requêtes auprès du juge des référés, demandant d'une part l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire et d'autre part l'ordonnance à la défenseure des droits et au ministre de la justice de justifier leur inaction concernant son accès à l'aide juridictionnelle dans le cadre d'une procédure pénale en cours. Les requêtes, enregistrées entre le 16 et le 18 juillet 2023, ont été rejetées par le juge des référés le 24 juillet 2023, qui a estimé que M. D n'avait pas démontré l'urgence de sa situation ni l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Arguments pertinents
1. Absence d'urgence : Le juge a constaté que M. D n'avait pas prouvé l'urgence de sa situation, condition essentielle pour que le juge des référés puisse intervenir.
2. Atteinte à une liberté fondamentale : Le juge a également noté qu'il n'y avait pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, ce qui est requis pour justifier une intervention en référé selon l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
3. Rejet des requêtes : En conséquence, les requêtes ont été rejetées sans instruction ni audience, conformément à l'article L. 522-3 du même code, qui permet un tel rejet lorsque les conditions d'urgence ne sont pas remplies ou lorsque la demande est manifestement irrecevable ou mal fondée.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-2 du code de justice administrative : Cet article stipule que le juge des référés peut ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale lorsque l'urgence est justifiée et qu'une atteinte grave et manifestement illégale a été portée. La décision souligne que M. D n'a pas démontré ces éléments :
> "Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale..."
2. Article L. 522-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge de rejeter une requête sans instruction ni audience si les conditions d'urgence ne sont pas remplies ou si la demande est manifestement irrecevable ou mal fondée. La décision a appliqué cet article pour justifier le rejet des requêtes de M. D :
> "Le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie..."
En somme, la décision du juge des référés repose sur l'absence de preuve d'urgence et d'atteinte à une liberté fondamentale, ce qui a conduit au rejet des demandes de M. D.