Résumé de la décision
M. F C a déposé une requête devant le tribunal administratif de Montreuil pour contester un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis, daté du 12 juin 2023, qui l'obligeait à quitter le territoire français sans délai, fixait son pays de destination et lui imposait une interdiction de retour de 24 mois. Le tribunal administratif de Montreuil a transmis le dossier au tribunal administratif de Paris, qui a rejeté la requête par ordonnance du 25 juillet 2023. Le tribunal a considéré que les moyens de légalité externe et interne soulevés par M. C étaient manifestement infondés.
Arguments pertinents
1. Incompétence de l'autorité : M. C a soutenu que la décision avait été prise par une autorité incompétente. Le tribunal a rejeté cet argument en constatant que le préfet avait délégué sa signature à M. E H, qui était habilité à signer l'arrêté contesté. Le tribunal a affirmé que "M. D disposait d'une délégation pour signer l'arrêté en litige", ce qui écarte le moyen d'incompétence.
2. Insuffisance de la motivation : M. C a également argué que la décision était insuffisamment motivée. Le tribunal a jugé que l'arrêté rappelait les dispositions légales applicables et contenait les considérations de droit et de fait nécessaires, le rendant ainsi suffisamment motivé.
3. Absence de mise en état : M. C a fait valoir qu'il n'avait pas eu l'opportunité de formuler des observations avant la décision. Le tribunal a précisé qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au préfet de recueillir de telles observations avant de prendre une mesure d'éloignement.
4. Erreur manifeste d'appréciation : Concernant la demande d'admission exceptionnelle au séjour, le tribunal a noté que M. C n'avait pas fourni de preuves concrètes (fiches de paie) pour étayer son argument, rendant son moyen d'erreur manifeste d'appréciation inopérant.
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Cet article permet aux présidents de formation de jugement de rejeter des requêtes manifestement infondées. Le tribunal a appliqué le 7° de cet article pour écarter les moyens soulevés par M. C, considérant qu'ils étaient "manifestement infondés".
2. Délégation de signature : Le tribunal a fait référence à l'arrêté n° 2023-0538 du 10 mars 2023, qui a permis au préfet de déléguer sa signature. Cela souligne l'importance de la délégation dans le cadre des décisions administratives, confirmant que "le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à M. E H".
3. Motivation des décisions administratives : Le tribunal a rappelé que la motivation d'une décision administrative doit inclure les considérations de droit et de fait. En l'espèce, l'arrêté contesté a été jugé conforme à cette exigence, car il "rappelle les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile".
4. Droit à la défense : Le tribunal a précisé qu'il n'existe pas d'obligation légale pour le préfet de recueillir les observations de la personne concernée avant de prendre une mesure d'éloignement, ce qui est un point crucial dans l'analyse des droits procéduraux en matière d'éloignement.
En conclusion, le tribunal administratif a rejeté la requête de M. C en considérant que tous les moyens soulevés étaient manifestement infondés, tant sur le plan de la légalité externe qu'interne.