Résumé de la décision
La requête de Mme A B, visant à annuler la décision du 3 septembre 2021 du président de l'université de Paris Cité qui refusait sa réinscription en première année de licence Parcours accès santé spécifique (PASS), a été examinée par le tribunal administratif. Mme B demandait également une injonction pour être réinscrite, soit en PASS, soit en première année de licence accès santé (LAS). Cependant, après l'introduction de la requête, une nouvelle décision du 25 mai 2022 a autorisé Mme B à se réinscrire en première année de LAS pour l'année universitaire 2022/2023. Par conséquent, le tribunal a déclaré que les conclusions de la requête étaient devenues sans objet et a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer. En outre, il a ordonné à l'université de verser 1 000 euros à l'avocat de Mme B pour couvrir les frais liés au litige.
Arguments pertinents
1. Absence d'objet de la requête : Le tribunal a constaté que, suite à la décision du 25 mai 2022, la requête de Mme B n'avait plus d'objet. En effet, l'article R. 222-1 du code de justice administrative stipule que le tribunal peut constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête lorsque celle-ci ne soulève plus de questions à juger. Cela a été appliqué dans le cas présent, car la réinscription de Mme B en LAS a été validée, rendant ses demandes d'annulation et d'injonction obsolètes.
2. Frais de justice : Le tribunal a également statué sur les frais liés au litige, en ordonnant à l'université de verser une somme de 1 000 euros à l'avocat de Mme B, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette disposition permet de compenser les frais engagés par la partie gagnante dans le cadre d'un litige administratif.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet au tribunal de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête lorsque celle-ci ne soulève plus de questions à juger. La décision du tribunal s'appuie sur ce texte pour justifier l'absence d'objet de la requête de Mme B, affirmant que "les conclusions de la requête, aux fins d'annulation et d'injonction, sont devenues sans objet".
2. Article L. 761-1 du code de justice administrative : Cet article prévoit que la partie perdante peut être condamnée à payer à l'autre partie une somme pour couvrir les frais de justice. Le tribunal a appliqué cette disposition pour ordonner à l'université de verser 1 000 euros à l'avocat de Mme B, en précisant que cette somme est due sous réserve que l'avocat renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.
3. Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Cet article complète le dispositif de l'article L. 761-1 en précisant les modalités de prise en charge des frais d'avocat dans le cadre de l'aide juridictionnelle. Le tribunal a fait référence à cette loi pour justifier le montant alloué à l'avocat de Mme B.
En conclusion, la décision du tribunal administratif repose sur des principes clairs du droit administratif, notamment l'absence d'objet d'une requête lorsque la situation a été régularisée par une nouvelle décision, ainsi que sur les dispositions relatives aux frais de justice.