Résumé de la décision
Mme A D, ressortissante égyptienne, a déposé une requête en référé le 8 février 2024, demandant au juge des référés d'ordonner des mesures pour faire cesser l'inégal accès au service public pour les étrangers souhaitant déposer une demande de titre de séjour, ainsi que d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande de carte de séjour. Le juge des référés a rejeté sa requête, considérant que la condition d'urgence n'était pas remplie, car Mme D n'a pas prouvé avoir déposé un dossier complet pour sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
Arguments pertinents
1. Condition d'urgence : Le juge a souligné que la condition d'urgence, nécessaire pour le prononcé d'une mesure en référé, n'était pas remplie. Il a noté que Mme D n'a pas établi qu'elle avait déposé un dossier complet pour sa demande de titre de séjour, ce qui est essentiel pour justifier une intervention rapide du juge.
> "Ainsi, à ce stade, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une mesure ne peut être regardée comme remplie."
2. Rejet de la requête : En conséquence, le juge a décidé de rejeter la requête de Mme D sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, qui permet le rejet sans instruction ni audience des demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.
> "Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme D sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions."
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures utiles en cas d'urgence, même en l'absence de décision administrative préalable. Il est essentiel que la demande soit liée à une situation d'urgence.
> "En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative." (Code de justice administrative - Article L. 521-3)
2. Article L. 522-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés de rejeter une demande qui ne présente pas un caractère d'urgence, sans avoir à procéder à une instruction ou à une audience.
> "Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1." (Code de justice administrative - Article L. 522-3)
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur l'absence de preuve d'une situation d'urgence justifiant l'intervention rapide du juge, ce qui a conduit au rejet de la requête de Mme D.