Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, M. A B, représenté par Me Leblanc, demande à la juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de regroupement familial introduite au bénéfice de son épouse, Mme C, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui accorder l'autorisation de regroupement familial en faveur de son épouse dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de regroupement familial, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- le simple caractère tardif de la décision de refus de regroupement familial peut suffire à caractériser l'urgence ;
- le préfet a refusé sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse, alors même qu'il remplit toutes les conditions prévues par l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissant le regroupement familial des ressortissants algériens ;
- le préfet de police ne lui a pas communiqué les motifs de la décision implicite de rejet qui lui a été opposée ;
- son épouse actuellement enceinte accouchera en juin 2024 ;
- le risque est de plus en plus grand que leur enfant vienne au monde sans que son épouse ne puisse légalement séjourner auprès de lui en France ;
- la décision litigieuse a pour conséquence de porter atteinte de façon disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale, puisqu'il ne peut pas vivre avec son épouse durant sa grossesse ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
- la décision litigieuse est entachée d'un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête enregistrée le 6 février 2024 sous le numéro 2402801 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision litigieuse.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- l'accord franco-algérien,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Le requérant fait valoir qu'il justifie d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative dans la mesure où, en raison de la décision litigieuse, son épouse, qui réside en Algérie, est enceinte et doit accoucher en juin 2024, ne peut le rejoindre sur le territoire français, alors qu'ils sont séparés depuis plusieurs années. Toutefois, d'une part, M. B ne produit aucun élément de nature à établir que son épouse est enceinte. D'autre part, il résulte de l'instruction qu'une décision implicite de rejet du préfet de police est née le 22 juin 2023, conformément aux dispositions de l'article R. 434-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, six mois à compter du dépôt le 22 décembre 2022 de son dossier complet, dont M. B n'a demandé la communication des motifs par courrier que le 21 décembre 2023, soit près de six mois après la naissance de la décision en cause et n'a exercé de recours en annulation que le 6 février 2024, soit près de huit mois après la naissance de la décision litigieuse. Dans ces conditions, M. B s'est lui-même placé dans la situation d'urgence dont il se prévaut. En outre, la durée de l'instruction de la demande de regroupement familial, demande qui a été implicitement rejetée au terme d'un délai de six mois, n'a pas pu faire naître par elle-même une situation d'urgence. Enfin, l'intéressé ne peut utilement faire valoir, au titre de l'urgence, que le préfet a refusé sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse, alors même qu'il remplit toutes les conditions prévues par l'article 4 de l'accord franco-algérien, que le préfet de police ne lui a pas communiqué les motifs de la décision implicite de rejet qui lui a été opposée et que la décision litigieuse a pour conséquence de porter atteinte de façon disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale, ces éléments se rapportant à la légalité de cette décision. Ainsi, la condition tenant à l'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 1er mars 2024.
La juge des référés
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2402846/6