Résumé de la décision
M. B D, ressortissant marocain, a demandé au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous pour l'examen de sa demande de titre de séjour, en raison d'un silence de l'administration qui a conduit à une décision implicite de rejet de sa demande. Le juge des référés a rejeté la requête, considérant que la mesure sollicitée faisait obstacle à l'exécution de la décision de rejet, et ne pouvait donc pas être obtenue par la procédure de référé.
Arguments pertinents
1. Absence de caractère d'urgence : Le juge a souligné que la demande de M. D ne présentait pas un caractère d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, car elle visait à obtenir un rendez-vous pour une demande de titre de séjour alors qu'une décision implicite de rejet était déjà intervenue.
2. Obstacles à l'exécution de la décision administrative : Le juge a noté que la mesure demandée par M. D, qui consistait à obtenir un rendez-vous pour déposer une nouvelle demande de titre de séjour, était de nature à faire obstacle à l'exécution de la décision implicite de rejet née le 10 février 2023. Cela a conduit à la conclusion que la demande ne pouvait pas être accueillie dans le cadre de la procédure de référé.
> "Dès lors, elle ne peut être obtenue selon la procédure de référé régie par l'article L. 521-3 du code de justice administrative."
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures utiles en cas d'urgence, même en l'absence de décision administrative préalable. Cependant, il est précisé que ces mesures ne doivent pas faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
> "En cas d'urgence et sur simple requête... le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative." (Code de justice administrative - Article L. 521-3)
2. Article R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ces articles stipulent que le silence de l'administration sur une demande de titre de séjour vaut décision implicite de rejet après un délai de quatre mois. Dans le cas présent, le juge a constaté que M. D avait subi un rejet implicite de sa demande, ce qui a influencé la décision de ne pas accueillir sa requête.
> "Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet." (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article R. 432-1)
3. Article L. 522-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés de rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ou qui sont irrecevables.
> "Le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables." (Code de justice administrative - Article L. 522-3)
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur l'interprétation des articles du code de justice administrative et du code de l'entrée et du séjour des étrangers, soulignant l'importance de la conformité avec les décisions administratives antérieures dans le cadre des demandes de référé.