Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, Mme B, demande au tribunal d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 778-1 du même code : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : / 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités () ". Enfin, aux termes de l'article R. 778-2 de ce code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif () ".
3- Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. ". Aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation du département de Paris a, par une décision du 23 août 2018, désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités. Mme B demande au tribunal d'ordonner à l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui attribuer un logement en fonction de ces caractéristiques. Il ressort des pièces du dossier que la décision de la commission de médiation de Paris a été notifiée à Mme B le 17 septembre 2018, à l'adresse qu'elle lui avait indiquée, et l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 23 février 2019, et ce jusqu'au 24 juin 2019. Toutefois, la requête de Mme B n'a été enregistrée que le 13 avril 2023, après l'expiration du délai de recours contentieux prévu par les dispositions précitées. En conséquence, cette requête est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. La requête de Mme B doit donc être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 12 mars 2024
Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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