Résumé de la décision
Mme A a déposé une requête le 6 mars 2024, demandant au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Elle soutenait que sa situation était urgente, car elle se trouvait en situation irrégulière et avait reçu confirmation du dépôt de son dossier. Le juge des référés a rejeté sa demande, considérant qu'il n'appartient pas au juge de prescrire une injonction à l'administration pour la délivrance d'un récépissé, ce qui pourrait entraver l'exécution des décisions administratives.
Arguments pertinents
1. Absence de caractère conservatoire de l'injonction : Le juge a souligné que l'injonction demandée par Mme A n'avait pas de caractère conservatoire. En effet, "il n'appartient pas au juge du 'référé mesures utiles' d'enjoindre à l'administration de remettre un récépissé à un demandeur d'un titre de séjour", ce qui pourrait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
2. Conditions d'urgence : Bien que Mme A ait soutenu que la condition d'urgence était remplie, le juge a estimé que la demande ne justifiait pas une intervention urgente, car elle ne se heurtait à aucune contestation sérieuse.
3. Rejet de la requête : En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge a rejeté la requête de Mme A sans instruction ni audience, considérant qu'elle était irrecevable.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Cet article stipule que "l'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé". Le juge a interprété cette disposition comme une obligation de l'administration, mais a précisé que le juge des référés ne pouvait pas ordonner cette remise.
2. Article L. 521-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures utiles en cas d'urgence. Cependant, le juge a précisé que "ces mesures doivent être utiles et ne se heurter à aucune contestation sérieuse", ce qui n'était pas le cas ici.
3. Article L. 522-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge de rejeter des demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. Le juge a appliqué cette disposition pour justifier le rejet de la requête de Mme A, considérant qu'elle ne remplissait pas les conditions requises.
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur une interprétation stricte des textes de loi, soulignant les limites de son pouvoir d'injonction à l'administration dans le cadre des demandes de titre de séjour.