Résumé de la décision
M. C D, Mme E D, M. B A et Mme F A, représentés par leur avocat, ont introduit une requête le 20 avril 2023 pour demander l'annulation d'un permis de construire délivré à la société Proxis Holding. La Ville de Paris n'a pas répondu à cette requête. Cependant, le 4 mai 2024, les requérants ont décidé de se désister de leur demande. Le tribunal a pris acte de ce désistement, considérant qu'il était pur et simple, et a ordonné la notification de cette décision aux parties concernées.
Arguments pertinents
1. Droit au désistement : Le tribunal a reconnu le droit des requérants de se désister de leur requête, conformément à l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qui stipule que les présidents de tribunal peuvent donner acte des désistements. Cela souligne le principe de la liberté de renoncer à une action en justice.
2. Nature du désistement : Le désistement a été qualifié de "pur et simple", ce qui signifie qu'il n'est pas soumis à condition et entraîne la fin de la procédure sans jugement sur le fond. Cela est important car cela évite une décision qui pourrait avoir des conséquences sur le fond du litige.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article précise que "Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; (...)". Cette disposition confère au président du tribunal une compétence pour constater le désistement des parties, ce qui est une pratique courante dans le cadre des procédures administratives.
2. Désistement pur et simple : La notion de désistement "pur et simple" est essentielle car elle implique que les requérants renoncent à toute prétention sans réserve. Cela est en conformité avec les principes de la procédure administrative, où le désistement peut être accepté sans qu'il soit nécessaire d'examiner le fond de la demande.
En conclusion, la décision du tribunal de donner acte du désistement des requérants est conforme aux dispositions légales et respecte le droit des parties à renoncer à leur action en justice.