Résumé de la décision
Mme A C B a saisi le juge des référés le 26 août 2024, demandant l'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de cent euros par jour de retard. Elle a justifié sa demande par l'expiration de son récépissé de demande de titre de séjour le 23 août 2024 et a soutenu que l'absence de récépissé portait atteinte à sa liberté d'aller et venir. Le juge des référés a rejeté la requête, considérant qu'il n'y avait pas d'urgence justifiant une intervention dans un délai de quarante-huit heures.
Arguments pertinents
1. Absence d'urgence : Le juge a constaté que Mme B n'a pas justifié d'une situation d'urgence qui nécessiterait une intervention rapide. Bien qu'elle ait été informée que son titre de séjour était en cours de fabrication, cela ne suffisait pas à établir une urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
> "Il ressort des pièces qu'elle a produites à l'appui de sa requête qu'elle a été informée le 22 août 2024 que son titre de séjour était en cours de fabrication."
2. Conditions d'application de l'article L. 521-2 : Le juge a rappelé que l'usage des pouvoirs du juge des référés est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures.
> "L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale."
Interprétations et citations légales
1. Interprétation de l'urgence : L'article L. 521-2 du code de justice administrative stipule que le juge des référés peut ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale, mais cela est conditionné par l'existence d'une urgence. Dans cette affaire, le juge a interprété l'urgence de manière stricte, considérant que la simple attente d'un titre de séjour en cours de fabrication ne constituait pas une situation d'urgence.
> Code de justice administrative - Article L. 521-2 : "Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale."
2. Procédure contradictoire : L'article L. 522-1 précise que le juge des référés doit informer les parties de la date et de l'heure de l'audience publique, ce qui souligne l'importance de la procédure contradictoire dans le cadre des référés. Dans ce cas, le juge a choisi de rejeter la demande sans audience, en raison de l'absence d'urgence.
> Code de justice administrative - Article L. 522-1 : "Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale."
3. Rejet de la requête : En vertu de l'article L. 522-3, le juge peut rejeter une demande qui ne présente pas un caractère d'urgence ou qui est manifestement mal fondée. Cela a été le fondement de la décision de rejet dans cette affaire.
> Code de justice administrative - Article L. 522-3 : "Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée."
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur une interprétation stricte des conditions d'urgence et de la nécessité d'une intervention rapide pour la sauvegarde d'une liberté fondamentale, ce qui a conduit au rejet de la requête de Mme B.