Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de la convoquer pour la délivrance de sa carte de résident dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- elle justifie d'une situation d'urgence ;
- le comportement fautif des services préfectoraux porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, au droit au travail, au droit à l'éducation, à son droit au respect de sa vie privée et familiale et au droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l'audience publique du 29 août 2024, tenue en présence de M. Millet, greffier, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Mme B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
2. En vertu de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. Aux termes de l'article L. 424-2 de ce code : " Après avoir déposé sa demande de carte de résident, et dans l'attente de la délivrance de cette carte, l'étranger mentionné à l'article L. 424-1 a le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10. / Les conditions dans lesquelles l'étranger est autorisé à séjourner en France dans l'attente de la délivrance de la carte de résident sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. ". L'article R. 424-1 du même code précise que le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. En vertu de l'article R. 431-2 du code, la demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Enfin, aux termes de l'article R. 431-15-3 du code : " Pour l'application de l'article L. 424-2, dès que la qualité de réfugié lui est reconnue, l'étranger est informé des modalités lui permettant d'accéder au téléservice mentionné à l'article R. 431-2 afin qu'il souscrive une demande de délivrance de la carte de résident prévue à l'article L. 424-1. / Dès la souscription de cette demande, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande mentionnée au deuxième alinéa l'article R. 431-15-1, d'une durée de six mois renouvelable, est mise à sa disposition par le préfet au moyen de ce téléservice. Cette attestation porte la mention " reconnu réfugié ". /Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise et lui confère le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-10. ".
3. Mme B, ressortissante congolaise née le 5 juin 1995, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 5 septembre 2023 et a déposé une demande de carte de résident en cette qualité sur le fondement de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Des attestations de prolongation d'instruction lui ont été délivrées dont la dernière était valable jusqu'au 10 août 2024. Depuis cette date et en dépit de la demande de renouvellement de ce document, Mme B est dans l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour et de son droit de travailler et risque de perdre son emploi, alors qu'elle remplit les conditions pour se voir attribuer de plein droit une carte de résident en application de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, à défaut de justifier de la régularité de son séjour avant le 30 août 2024, elle perdra le bénéfice de l'attribution d'un logement social. Mme B justifie ainsi d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Le défaut de délivrance au requérant d'une attestation de prolongation d'instruction, alors que le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense et qui n'était pas représenté à l'audience, ne fait état d'aucune circonstance s'y opposant, porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au travail.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme B une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, ou si mieux n'aime une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux heures à compter de la notification du dispositif de la présente ordonnance sous astreinte de deux cent euros par heure de retard.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
6. Mme B n'a pas eu recours au ministère d'avocat et ne justifie pas avoir exposé dans la présente instance de référé. Par suite, ses conclusions présentées en application de ces dispositions doivent être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de deux heures à compter de la notification du dispositif de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par heure de retard.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 août 2024
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2422972/9