Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2024, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2024 par lequel la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a mis fin à son détachement dans le corps des professeurs certifiés en économie-gestion option comptabilité et finance dans l'académie de Paris ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à réparer le préjudice résultant du harcèlement moral qu'elle a subi ;
4°) d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir et de mettre en place des mesures conservatoires supplémentaires pour protéger ses droits et maintenir sa situation en l'état ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite ; l'arrêté attaqué la contraint à reprendre ses fonctions au sein du corps d'assistant de service social avant que ne soit traité son recours au fond ; l'exécution de l'arrêté attaqué entraine des conséquences perturbant son organisation personnelle, sa stabilité professionnelle et familiale, lui cause des préjudices matériel, financier et moral et porte atteinte à son droit à un recours effectif ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué ; le recours gracieux qu'elle a introduit contre la décision par laquelle la ministre a mis fin à son détachement, révélé par un courrier du 5 juin 2024 du recteur de l'académie de Paris est encore en cours d'instruction ; il est entaché de détournement de pouvoir ; elle a été victime de harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique ; l'arrêté attaqué a été édicté en méconnaissance du principe du contradictoire, des droits de la défense, des principes d'égalité et de non-discrimination ; il est insuffisamment motivé ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de son investissement dans l'exercice de ses fonctions et de ses compétences pédagogiques ; il est fondé sur un avis défavorable de l'inspectrice académique qui n'est pas suffisamment motivé.
Vu :
- la requête par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Mme A, assistante de service social, a été détachée dans le corps des professeurs certifiés en économie et gestion option comptabilité et finance à compter du 1er septembre 2023 par un arrêté de la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse du 4 juillet 2023 et a demandé son intégration dans ce corps. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 juin 2024 par lequel la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a mis fin à son détachement.
4. Pour caractériser une situation d'urgence, Mme A fait valoir que l'exécution de l'arrêté attaqué aura pour conséquence sa réintégration dans son corps d'origine au 1er septembre 2024 et expose les inconvénients personnels et financiers liés à cette réintégration. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, compte tenu de sa réintégration dans son corps d'origine par un arrêté du 19 août 2024 que l'arrêté du 3 juin 2024 mettant fin à son détachement a une incidence notable sur sa situation financière et les autres inconvénients invoqués, tenant à l'impact de la décision sur sa vie personnelle et professionnelle et à son droit à un recours effectif, notamment au titre de celui-ci à une réponse expresse ou implicite à son recours gracieux, ne caractérisent pas davantage, en l'espèce, une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 30 août 2024.
La juge des référés,
S. Aubert
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.