Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 29 août 2022, M. B A, représenté par Me Daban, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée " 48SI " du 8 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de restituer sans délai le point irrégulièrement retiré du capital de points de son permis de conduire ainsi que les quatre points récupérés lors du stage volontaire de récupération de points ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que
- il n'a pas reçu l'avis de contravention se rattachant à l'infraction du 22 octobre 2021 ;
- il n'a pas davantage reçu, s'agissant de cette infraction, les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- les droits de la défense n'ont pas été respectés ;
- la réalité de l'infraction commise le 22 octobre 2021 n'est pas établie dès lors qu'il conteste être le conducteur du véhicule et qu'il n'a pas payé l'amende.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 7 février 2024 à 14 heures, en présence de Mme Yniesta, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Quéméner, présidente,
- les observations de Me Daban, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée " 48 SI " en date du 8 juin 2022, le ministre de l'intérieur a notifié à M. A la décision de retrait de trois points consécutifs à une infraction commise le 22 octobre 2021 à l'Isle Jourdain, a récapitulé l'ensemble des décisions de retrait de points précédemment prises à son encontre et a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la présente requête, M. A, demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ". Aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223 2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 et L. 225-9 ". L'article R. 223-3 du même code prévoit : " I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. () ".
3. Il résulte des dispositions précitées que la délivrance au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à un retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
4. Par ailleurs, aux termes des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation. Lorsque l'infraction est constatée à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, en vertu des dispositions de l'article A. 37-15 du même code, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
5. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant un retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
6. Lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a signé le procès-verbal de constatation de l'infraction ou bien a payé l'amende forfaitaire majorée, il découle de ces constatations que l'intéressé a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, les mêmes constatations conduisent également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende ou de l'amende forfaitaire majorée, les informations requises en vertu des dispositions précitées du code de la route, à moins que l'intéressé ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet.
7. Il résulte de l'instruction que l'infraction relevée à l'encontre de M. A le 22 octobre 2021 a été constatée en interceptant son véhicule et a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Le ministre produit le procès-verbal dressé à l'aide d'un appareil électronique doté d'un logiciel mis à jour, constatant l'infraction commise le 22 octobre 2021 et signé par M. A sous la mention des informations complètes exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il s'ensuit, et alors que l'avis de contravention correspondant à cette infraction doit être considéré comme ayant été régulièrement notifié à M. A, il a nécessairement eu connaissance des informations requises par le code de la route. Dans ces conditions, et à défaut pour celui-ci de démontrer que ces informations étaient erronées ou incomplètes, il y a lieu de considérer que l'administration s'est acquittée envers lui de l'obligation prévue par les dispositions du code de la route, énoncées au point 2.
8. En deuxième lieu, il ressort des dispositions de l'article R. 49-1 du code de procédure pénale qu'elles ne prévoient l'envoi au titulaire du certificat d'immatriculation que lorsque l'agent verbalisateur n'a pu remettre l'avis de contravention au conducteur du véhicule, auteur de l'infraction, dans le cas où ce dernier n'a pas été intercepté, ou lorsque le titulaire du certificat d'immatriculation a formé une requête en exonération auprès du ministère public aux fins, notamment, de contester être l'auteur de l'infraction. Il résulte de l'instruction que l'agent verbalisateur qui a constaté l'infraction commise le 22 octobre 2021 a intercepté l'auteur de cette infraction et lui a fait signer un procès-verbal électronique, lequel comportait les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3. Dans ces conditions, et alors que les dispositions du code de procédure pénale n'imposaient pas que l'administration adresse au requérant l'avis de contravention avant de lui notifier la décision opérant le retrait de point, M. A n'est pas fondé à soutenir que ses droits de la défense ont été méconnus.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 529-1 du code de procédure pénale : " Le montant de l'amende forfaitaire peut être acquitté soit entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, soit auprès du service indiqué dans l'avis de contravention dans les quarante-cinq jours qui suivent la constatation de l'infraction ou, si cet avis est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans les quarante-cinq jours qui suivent cet envoi. ". Aux termes du premier alinéa de l'article 529-2 du même code : " Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Dans les cas prévus par l'article 529-10, cette requête doit être accompagnée de l'un des documents exigés par cet article. Cette requête est transmise au ministère public ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale : " () Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. ". Le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée.
10. M. A soutient avoir formé une réclamation sur le fondement de l'article 530 du code de procédure pénale à l'encontre de l'infraction du 22 octobre 2021 qui a fait l'objet d'une amende forfaitaire majorée. Toutefois, la seule production par le requérant au soutien de ses allégations du recours formulé auprès de l'Officier du Ministère Public, ne suffit pas à établir que cette réclamation a abouti. Par ailleurs, il ressort des mentions du fichier d'information intégral que l'infraction du 22 octobre 2021 a donné lieu, le 7 avril 2022, à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée, établissant ainsi la réalité de cette infraction. Il s'ensuit que la réalité de l'infraction en litige est établie au sens des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route
11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié la décision de retrait de points afférente à l'infraction du 22 octobre 2021 et l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. L'Etat n'ayant pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent être que rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2024.
La présidente,
signé
V. QUEMENERLa greffière,
signé
S. YNIESTA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière