Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 octobre 2022, 5 janvier 2023 et 14 février 2023, M. A C, représenté par Me Gallardo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d'annuler le relevé d'information intégral ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler le relevé d'information intégrale en ce qu'il mentionne une décision de retrait de trois points consécutive à une infraction relevée le 13 octobre 2021 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de modifier son relevé d'information intégral sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que la décision attaquée résulte du seul relevé d'information intégral ;
- si la mention d'une décision juridictionnelle d'annulation de son permis de conduire a bien été retirée de son relevé d'information intégrale par l'administration, ce relevé fait tout de même état d'une infraction ayant donné lieu à un retrait de trois points que le requérant n'a jamais commise ;
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- l'infraction a été commise par son frère, qui usurpe son identité et multiplie les infractions routières, et qui a déjà fait l'objet de condamnations pénales pour ces faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant au retrait des mentions relatives à l'infraction du 4 mars 2018, et au rejet du surplus.
Il soutient que :
- les mentions afférentes à l'infraction relevée le 4 mars 2018 ont été supprimées de du dossier de M. C de sorte que le solde de points de son permis de conduire est redevenu positif et est actuellement crédité de 9 points ;
- les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B été entendu au cours de l'audience publique, tenue le 7 février 2024 à 14 heures en présence de Mme Yniesta, greffière d'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le capital de points du permis de conduire de M. C a été réduit de trois points en raison d'une infraction au code de la route, relevée le 13 octobre 2021 à 21 heures 23 à Jurançon. M. C demande, à titre principal, l'annulation de son relevé d'information intégrale et à titre subsidiaire l'annulation de ce relevé en tant qu'il mentionne cette décision de retrait de trois points consécutive à une infraction relevée le 13 octobre 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les conclusions présentées à titre principal tendant à l'annulation du relevé d'information intégral:
2. M. C demande à titre principal, l'annulation du relevé d'information intégral retraçant l'ensemble des décisions relative à son permis de conduire. Toutefois un tel document ne constitue pas, par lui-même, une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il s'ensuit que les conclusions de la requête, tendant à son annulation ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions présentées à titre subsidiaire tendant à l'annulation de la décision portant retrait de trois points consécutive à l'infraction du 13 octobre 2021 :
3. Il résulte de l'instruction, que le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. C, édité le 14 décembre 2022, et que le ministre de l'intérieur produit en défense, mentionne une infraction qui aurait été relevée le 13 octobre 2021 à l'encontre de dernier et qui a donné lieu à une décision de retrait de trois points prononcée le 31 janvier 2022 par le tribunal de police de Pau. M. A C soutient toutefois qu'il n'est pas l'auteur de cette infraction et se prévaut de ce qu'il est victime d'une usurpation d'identité, de la part de son frère, M. D C lequel a été condamné à deux reprises du chef de prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui en récidive. Il produit au soutien de cette allégation plusieurs décisions judiciaires, d'une part, un arrêt de la Cour d'appel de Pau en date du 29 avril 2021 qui condamne M. D C, notamment pour des délits routiers et des faits de prise du nom d'un tiers prévus à l'article 434-23 du code pénal, et constate l'annulation de son permis de conduire, et d'autre part, un jugement du tribunal correctionnel de Pau en date du 24 octobre 2022 qui condamne à un emprisonnement délictuel notamment pour des faits de prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui en récidive, commis le 16 avril 2022 à Buzy. Il produit enfin un courrier du greffier du tribunal de police de Pau en date du 3 février 2023 adressé à son conseil, qui mentionne qu'il n'a été retrouvé aucun prévenu " au nom de C ", ni d'ailleurs d'audience du tribunal de police à la date du 31 janvier 2022, laquelle est celle mentionnée sur le relevé d'information intégral comme étant celle d'un tel jugement. Le ministre n'apporte, en dehors la production du relevé d'information intégral, aucun élément. Dans ces conditions, et compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, la réalité de l'infraction qui aurait été commise par le requérant le 13 octobre 2021 à Jurançon ne peut être regardée comme suffisamment établie. Il s'ensuit que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision de retrait de trois points consécutive à cette infraction.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
4. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ".
5. L'exécution de la présente décision implique qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de restituer les trois points correspondant à la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 13 octobre 2021, dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de retrait de trois points consécutive à l'infraction du 13 octobre 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer trois points au capital du permis de conduire de M. A C dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2024.
La présidente,
signé
V. BLa greffière,
signé
S. YNIESTA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
No 2202200