Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2022, M. et Mme D, représentés par Me Saint-Arroman, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2016 correspondant à la somme de 149 541 euros en droits et pénalités ;
2°) de prononcer la décharge de l'amende pour défaut de déclaration de compte à l'étranger à hauteur de 101 488 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la procédure d'imposition est irrégulière en ce que l'administration fiscale ne leur a pas valablement notifié un ou plusieurs avis d'imposition. En outre, le cabinet Fidal, adresse à laquelle les époux D ont élu domicile à compter du 8 avril 2019, n'a reçu aucun avis d'imposition supplémentaire ;
- la domiciliation fiscale du foyer se situe en Suisse, par suite les obligations au sens de l'article 1649 du code général des impôts ne leur sont pas applicables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête de M. et Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention conclue le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et sur la fortune ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Crassus,
- et les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre de leur revenus perçus en 2015 et 2016. Par proposition de rectification en date du 29 octobre 2018, l'administration fiscale a imposé les revenus du couple perçus en 2016 en considérant que la domiciliation fiscale du couple était située en France. Ils n'ont pas présenté d'observations à ce courrier mais ont contesté par réclamations du 26 avril 2019 et du 5 août 2021 les impositions mises en recouvrement. Bien que l'administration ait rejeté chacune des réclamations, elle a procédé à des dégrèvements concernant des majorations dont l'assiette était erronée, de sorte que les montants restant à la charge de M. et Mme D s'élèvent à la somme de 149 541 euros au titre de l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales, en droits et pénalités et la somme de 101 488 euros au titre de l'amende pour défaut de déclaration de comptes bancaires ouverts à l'étranger. Ces sommes ont été taxées d'office par l'administration et font l'objet de la présente contestation.
Sur l'étendue du litige :
2. La présente requête conteste l'intégralité des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre de l'année 2018. Toutefois, suite aux dégrèvements opérés par l'administration fiscale en date du mois de janvier 2021, le quantum du litige s'élève à la somme précitée au point 1, à savoir 149 541 euros au titre de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales au titre de l'année 2016 et de la somme de 101 488 euros correspondant à l'amende appliquée pour défaut de déclaration de comptes bancaires ouverts à l'étranger correspondant au montant de 122 942 euros de droits.
Sur la charge de la preuve :
3. Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (), sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 ; () 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; (). ". Aux termes de l'article L. 67 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure. (). " Aux termes de l'article L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ". Aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. ".
4. Malgré le courrier de mise en demeure de déposer la déclaration de revenus notifié le 23 février 2018, il n'est pas contesté que M. et Mme D n'ont pas déposé ladite déclaration au titre de l'année 2016 et ce, en méconnaissance des dispositions précitées des articles 170 et 175 du code général des impôts.
5. Il s'ensuit que dans ces conditions, l'administration fiscale était fondée à procéder aux rectifications selon la procédure de taxation d'office de l'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme D ont été assujettis au titre de l'année 2016. Il en résulte que la charge de la preuve du caractère exagéré des rehaussements en litige pèse sur les requérants.
Sur la régularité de l'imposition :
6. Les requérants soutiennent que la procédure est entachée d'irrégularité dès lors que l'avis de mise en recouvrement des cotisations supplémentaires a été envoyé à une adresse erronée, bien qu'aucun document n'ait été retourné au service avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ". S'ils soutiennent qu'ils n'ont pas été rendus destinataires, pour ce qui concerne les suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux en litige, d'aucun avis d'imposition, ni même d'aucun extrait de rôle, ce moyen, qui relève du contentieux du recouvrement de l'impôt est, en tout état de cause, inopérant dans le cadre du présent litige, qui relève du contentieux d'assiette. Par suite, la procédure d'imposition n'est pas entachée d'irrégularité.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
7. Aux termes de l'article 4 du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus () ". Aux termes de l'article 21 de la convention franco-suisse du
9 septembre 1966 : " 1. Les rémunérations, y compris les pensions, versées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou par une personne morale du droit public de cet Etat, soit directement, soit par prélèvement sur un fonds spécial, à une personne physique possédant la nationalité de cet Etat, au titre de services rendus actuellement ou antérieurement, ne sont imposables que dans l'Etat contractant d'où proviennent ces rémunérations () ". Aux termes de l'article 25 de cette convention : " Il est entendu que la double imposition sera évitée de la manière suivante : A. En ce qui concerne la France : 1. Nonobstant toute autre disposition de la présente convention, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu'en Suisse conformément aux dispositions de la convention, et qui constituent des revenus imposables d'un résident de France, sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsqu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt suisse n'est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux a et b, à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal : a) Pour les revenus non mentionnés au paragraphe 1, b, au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus à condition que le résident de France soit soumis à l'impôt suisse à raison de ces revenus ; b) Pour les revenus visés au deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 6, pour les revenus soumis à l'impôt français sur les sociétés visés à l'article 7 et pour les revenus visés aux articles 11 et 13, aux paragraphes 1 et 2 de l'article 15, au paragraphe 3 de l'article 17, à l'article 18, et aux paragraphes 1 et 2 de l'article 19, au montant de l'impôt payé en Suisse, conformément aux dispositions de ces articles; toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus () ". Aux termes du point VI du protocole additionnel à cette convention : " VI - a) Il est entendu que l'expression "montant de l'impôt français correspondant à ces revenus" employée au paragraphe 1 de l'article 25, A, de la convention désigne : i) lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué; ii) lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global () ".
8. La circonstance qu'un contribuable ayant en France une résidence habituelle au sens de l'article 4 du code général des impôts dispose de revenus dont l'imposition est attribuée à un Etat étranger en vertu d'une convention conclue entre la France et cet Etat ne suffit pas à faire échapper, le cas échéant, ce contribuable à la taxation d'office mais il en va différemment si cette convention ne permet pas de regarder ce contribuable comme résident de France.
9. Cependant, il résulte de l'instruction que M. D exerce la fonction de gérant de la société SARL NUMISPLANET et M. et Mme D sont associés et/ou gérants des sociétés NUMISSOR et MNBC dont le siège est situé en France. De plus, les frais de déplacements mentionnés dans le cadre du trajet domicile-travail ont pour résidence familiale l'adresse située à Aire-sur-l'Adour, ville dans laquelle les requérants louent une villa individuelle depuis 2007. En outre, les organismes de retraite et de sécurité sociale ont dans leur données l'adresse de domiciliation des requérants située à Aire-sur-l'Adour. Enfin les courriers envoyés par l'administration fiscale à l'adresse située à Aire-sur-l'Adour ont tous été distribués. En outre, l'administration fiscale fait valoir sans être contredite, qu'en réponse à sa demande d'assistance administrative formulée par les services français, les autorités fiscales suisses ont présenté les époux D comme étant des résidents fiscaux français. Par ailleurs, les intéressés n'ont pas fourni l'intégralité des documents établis par l'administration fiscale suisse. Dans ces conditions, M. et Mme D, qui n'établissent pas leur résidence fiscale suisse, doivent être regardés comme ayant leur domicile fiscal en France lors de l'année 2016 au sens des b) et c) du 1 de l'article 4 B précité du code général des impôts. Par suite, ils n'établissent pas que les obligations posées par l'article 1649 A du code général des impôts ne leur seraient pas applicables.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A D, à Mme B D et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées Atlantiques.
Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Sellès, présidente,
- Mme Neumaier, conseillère,
- Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
L. CRASSUS
La présidente,
Signé
M. SELLES
La greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,