Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 22 et 23 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours à Tarbes ;
4°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à venir, conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, sans délai à compter de la notification du jugement à venir ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Pather sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus d'admission au séjour :
- la motivation de la décision attaquée ne permet pas de s'assurer que le préfet des Hautes-Pyrénées a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit tirée du défaut d'examen de sa situation au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien du 27/12/1968 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour entache d'illégalité l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur de droit tirée du défaut d'examen de sa situation au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité la décision fixant le pays de renvoi ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
- l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée au regard des quatre critères fixés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant l'octroi d'un départ volontaire entache d'illégalité l'interdiction de retour sur le territoire français ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegardes des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne l'assignation à résidence :
- l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité l'assignation à résidence.
Par une décision du 29 décembre 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le jugement du 30 décembre 2022 n° 2202878, par lequel la magistrate désignée a notamment annulé les décisions du 20 décembre 2022 par lesquelles le préfet des Hautes-Pyrénées a fait obligation à M. B de quitter le territoire français, lui a fixé le pays de destination, lui a porté interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2022, le rapport de Mme Crassus.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né 15 janvier 1983 de nationalité algérienne, est entré régulièrement en France le 17 janvier 2020 muni d'un passeport délivré par les autorités algériennes revêtu d'un visa court séjour valide jusqu'au 24 février 2020. Par arrêté du 20 décembre 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait l'obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par arrêté du même jour, le préfet des Hautes-Pyrénées l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 29 décembre 2022. Par suite, les conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
Sur l'étendue du litige :
3. Par jugement du 30 décembre 2022 n° 2202878, la magistrate désignée a renvoyé les conclusions aux fins d'annulation de la décision refusant l'admission au séjour du requérant ainsi que, en tant qu'elles s'y rattachent, les conclusions aux fins d'injonction devant une formation collégiale du présent tribunal. Par suite, seules les conclusions ainsi renvoyées devant la formation collégiale demeurent en litige.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ". Il résulte de ces stipulations que lorsqu'un ressortissant algérien reconnaît un enfant français antérieurement à sa naissance, un certificat de résidence lui est délivré de plein droit à la condition qu'il exerce, même partiellement l'autorité parentale, et ce, qu'il établisse ou non subvenir effectivement à ses besoins. Ces stipulations ne privent pas pour autant l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace à l'ordre public.
5. La décision attaquée mentionne que si M. B justifie être parent d'enfant français, il ne peut bénéficier de plein droit d'un certificat de résident d'un an portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'ascendant d'enfants français mineurs en application des dispositions précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu'il est défavorablement connu des forces de l'ordre pour des faits de détention frauduleuse et d'usage de faux documents administratifs du 16 mai 2021 au 23 juin 2021. Toutefois, le préfet des Hautes-Pyrénées qui n'a produit aucune observation en défense, n'explicite pas en quoi ces faits constituent une menace à l'ordre public alors que le requérant conteste fermement avoir été poursuivi et condamné pour ces faits. Dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour en raison de la méconnaissance de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, doit être accueilli.
6. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté litigieux, cette décision doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".
8. Il résulte de ces dispositions que l'annulation du refus de la délivrance d'un certificat de résidence implique nécessairement que la situation de M. B soit réexaminée.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son conseil, peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pather renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement d'une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de M. B.
Article 2 : La décision du 20 décembre 2022 par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de délivrer à M. B un certificat de résidence est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de réexaminer la situation de M. B.
Article 4 : L'Etat versera à Me Pather, avocate de M. B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pather renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A B, au préfet des Hautes-Pyrénées et à Me Pather.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Neumaier, conseillère,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
L. CRASSUS
La présidente,
Signé
M. SELLESLa greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,