Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 janvier 2022 et le 4 mars 2024, M. B D, représenté par Me Combes, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 16 850 euros outre intérêts légaux et à réévaluer au jour du jugement, en réparation des préjudices subis du fait de la carence de l'Etat à lui proposer un hébergement, déduction faite de la provision de 3 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'Etat a commis une faute en ne lui faisant pas de proposition d'hébergement dans les délais impartis ;
- il a subi des préjudices dès lors que la carence à la reloger dans un logement indépendant constitue un trouble dans les conditions d'existence ainsi qu'un préjudice moral devant être indemnisé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant a été hébergé par l'ADATE entre décembre 2022 et août 2023 puisqu'il s'est vu attribuer un logement social à compter du 26 juillet 2023.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience :
- le rapport de M. A,
- et les observations de Mme C, représentant le préfet de l'Isère.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 16 novembre 2020, la commission de médiation de l'Isère a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande d'hébergement de M. D en application du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une ordonnance du 3 juin 2021, le tribunal administratif de Grenoble a enjoint au préfet de l'Isère d'assurer l'hébergement de M. D conformément à la décision du 16 novembre 2020. M. D a adressé une demande indemnitaire préalable à l'administration le 9 septembre 2021 laquelle a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Enfin, par une ordonnance du 18 mars 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a condamné l'Etat à verser à M. D une provision de 3 000 euros tous intérêts compris. Par la présente requête, M. D demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 16 850 euros en réparation de son préjudice résultant de l'absence d'offre d'hébergement.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une commission de médiation, en application des dispositions du III ou du IV de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du demandeur au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. La période de responsabilité de l'Etat court à compter de l'expiration du délai de six semaines que l'article R. 441-18 du même code impartit au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, pour proposer un accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ce délai étant porté à trois mois si la décision de la commission spécifie que l'accueil ne peut être proposé que dans un logement de transition ou dans un logement-foyer. Les troubles dans les conditions d'existence doivent être appréciés en tenant notamment compte des conditions d'hébergement ou de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat.
3. Aux termes de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsqu'elle est saisie au titre du III de l'article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l'article L. 441-2-3. () ".
4. En l'espèce, le dossier de M. D a été reconnu prioritaire et urgent par une décision de la commission de médiation du 16 novembre 2020 puis par une ordonnance du 3 juin 2021, le tribunal administratif de Grenoble a enjoint au préfet de l'Isère de faire une proposition d'hébergement à M. D avant le 1er août 2021. Il résulte de l'instruction et notamment des pièces produites par l'administration que M. D n'a été hébergé auprès de l'ADATE qu'à compter du mois de décembre 2022 soit plus d'un an après qu'il lui ait été enjoint de procéder au relogement de l'intéressé. Par conséquent, M. D, qui a été laissé avec sa famille dans une situation de précarité et sans solution de relogement, est fondé à demander l'indemnisation de ses préjudices.
5. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des préjudices de M. D en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 8 000 euros tous intérêts confondus pour la période de décembre 2020 à novembre 2022 de laquelle il convient de déduire la provision de 3 000 euros déjà versée.
Sur les frais liés au litige :
6. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Combes, avocate de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Combes d'une somme de 1 100 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. D une somme de 8 000 euros tous intérêts compris de laquelle il convient de déduire la provision de 3 000 euros déjà versée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Combes une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Combes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Combes et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.
Le président,
J-P. ALa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.