Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 24 janvier, 29 février et 11 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- cette lacune ne permet pas de s'assurer que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ni qu'il aurait procédé à sa propre appréciation des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 611-1 4° et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 23 février et 12 mars 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique tenue le 13 mars 2024 à 14 heures en présence de Mme Caloone, greffière d'audience :
-le rapport de Mme C ;
- et les observations de Me Dumaz-Zamora, substituant Me Pather, représentant Mme B, qui confirme les conclusions et moyens développés dans sa requête, en insistant sur l'atteinte portée à sa vie privée et familiale, compte tenu de sa situation personnelle, dans la mesure où elle n'a plus aucune attache familiale dans son pays d'origine puisqu'elle a rejoint tous les membres de sa famille présents sur le territoire.
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'étant ni présent, ni représenté, la clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise, née le 12 avril 1966 à Brazzaville (Congo) est entrée en France, selon ses déclarations, le 10 mai 2022. Elle a déposé une demande d'asile, rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 février 2023, puis par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 19 décembre 2023. Par un arrêté du 28 décembre 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision attaquée vise, notamment, les dispositions des articles L. 542-1 à L. 542-3 et L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui la fondent ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile sur la demande d'asile de Mme B et rappelle les éléments tenant à sa situation personnelle et familiale au regard d'un éventuel droit au séjour sur le territoire. Il s'ensuit que cette décision, qui n'avait pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments caractérisant la situation de la requérante comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent et que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Par ailleurs, et alors que la mesure d'éloignement ne fixe pas, par elle-même, le pays de renvoi, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques, se serait senti lié, à tort, par les décisions prises sur sa demande d'asile et n'aurait pas apprécié les risques encourus par l'intéressée en cas de retour, ni procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle et familiale. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut d'examen sera écarté en toutes ses branches.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3 ; () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ".
4. Le relevé " Telemofpra " produit en défense par le préfet des Pyrénées-Atlantiques et dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, mentionne que le recours formé par Mme B à l'encontre de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile par une décision lue en audience publique le 19 décembre 2023, d'ailleurs produite à l'instance. Il s'ensuit qu'en vertu des dispositions précitées, le droit au maintien de l'intéressée a pris fin à cette date. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pu légalement estimer, à la date de l'arrêté attaqué, que la requérante, qui n'apporte aucun élément susceptible de remettre en cause l'exactitude de ces mentions, se trouvait dans le cas où, en application des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions précitées doit en conséquence être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Mme B, qui est entrée récemment en France, en mai 2022, n'a été autorisée à résider sur le territoire français que dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile et n'a pas vocation à s'y maintenir. Elle se prévaut néanmoins de la présence de plusieurs membres de sa famille en France, et en particulier de celle de son fils, titulaire d'une carte de résident, et de ses petits-enfants. Toutefois, et d'une part, il ressort des pièces produites par la requérante elle-même, qui est âgée de 56 ans et a toujours vécu dans son pays d'origine, qu'elle y a notamment vécu pendant de nombreuses années depuis le départ de son fils, lequel est arrivé en France en 1999 à l'âge de 15 ans. D'autre part, s'il ressort des attestations produites qu'elle s'occupe de son petit-fils, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence à ses côtés, récente à la date de l'arrêté attaqué, serait indispensable. Dans ces conditions, et alors que la requérante, n'établit pas qu'elle serait complètement isolée en cas de retour dans son pays d'origine, ni que son fils ne pourrait continuer à lui apporter à distance, un soutien financier et matériel, et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, Mme B n'est pas fondée à soutenir que cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de Mme B.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
7. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire à l'encontre de celle fixant le pays de renvoi doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 28 décembre 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme B, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction de cette même requête ne peuvent également qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme dont Mme B demande le versement à son conseil, sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 26 mars 2024.
La présidente,
Signé
V. QUEMENER
La greffière,
Signé
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
Signé