Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 1er février et 11 mars 2024, Mme D C A, représentée par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2024 par lequel le préfet du Gers l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et l'a astreinte à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch ;
2°) d'enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- en raison de cette lacune il n'est pas possible d'établir que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation et n'a pas procédé à sa propre appréciation des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ;
- elle est entachée d'une erreur de droit tirée du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, s'agissant des suites données à sa plainte pour violences conjugales ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 542-1 et L. 611-1-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est contraire aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant astreinte à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2024, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme C A été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 13 mars 2024 à 14 heures en présence de Mme Caloone, greffière d'audience :
- le rapport de Mme B ;
- et les observations de Me Dumaz-Zamora, substituant Me Pather, qui confirme les conclusions et moyens développés dans ses écritures, en insistant sur l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet au regard des conséquences des décisions en litige sur sa situation personnelle ; elle fait notamment valoir qu'elle n'a pas connaissance du motif du classement sans suite de sa plainte pour violences conjugales ; que la matérialité des faits découle de ses déclarations ; et enfin qu'elle a été rejointe en France par son fils majeur qui a déposé une demande d'asile laquelle est en cours d'examen, ce qui justifie qu'elle puisse se maintenir sur le territoire avec ses deux autres enfants mineurs.
Le préfet du Gers n'étant ni présent, ni représenté, la clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante vénézuélienne, née le 19 avril 1983 à Barquisimeto (Venezuela), est entrée régulièrement en France le 15 décembre 2021 sous couvert d'un passeport, accompagnée de ses deux filles mineures, de même nationalité. Elle a déposé une demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, statuant en procédure accélérée, par une décision du 30 décembre 2023, confirmée par une décision du 12 décembre 2023 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 4 janvier 2024, le préfet du Gers l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement et l'a astreinte à se présenter une fois par semaine au commissariat d'Auch. Par la présente requête Mme C A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
2. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
3. En l'espèce, il est constant que Mme C A est mère de deux filles mineures nées en 2007 et en 2009 qui sont présentes avec elle sur le territoire depuis 2021. Si le préfet du Gers a rappelé cette circonstance, visé la convention internationale des droits de l'enfant, et a mentionné leur " scolarisation récente ", il s'est borné à prendre en compte cet élément pour apprécier l'atteinte portée à la situation personnelle et familiale de leur mère par la mesure d'éloignement en litige, au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne s'évince en revanche d'aucune mention de l'arrêté attaqué, que le préfet du Gers aurait examiné et apprécié les conséquences de cette mesure sur la situation individuelle des filles de la requérante, s'agissant notamment des effets sur leur scolarisation, alors qu'elles étaient âgées de 17 et 15 ans à la date de la décision en litige. Dans ces conditions, Mme C A est fondée à soutenir que la mesure d'éloignement attaquée est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation de ses filles mineures.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu d'annuler la décision du 4 janvier 2024 du préfet du Gers portant obligation de quitter le territoire, de même par voie de conséquence que celles fixant le pays de destination et portant astreinte à se présenter au commissariat d'Auch, qui en constituent l'accessoire.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. L'annulation par le présent jugement de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français édicté à l'encontre de Mme C A implique nécessairement que sa situation soit réexaminée. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Gers de procéder à ce réexamen, dans un délai d'un mois à compter de sa notification et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C A sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté édicté le 4 janvier 2024 par le préfet du Gers à l'encontre de Mme C A est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gers de procéder au réexamen de la situation de Mme C A dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C A et au préfet du Gers.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
La présidente,
Signé
V. QUEMENERLa greffière,
Signé
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet du Gers, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,