Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 21 mars 2022 et 10 octobre 2022, M. E C demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 ;
2°) de lui restituer le montant de 1 923 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser en réparation du préjudice moral subi ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 50 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il était en droit de bénéficier d'une exonération totale de la taxe foncière 2021 ;
- le bâtiment à raison duquel il a été imposé est exclusivement à usage professionnel sans aucune partie dédiée à l'habitation ;
- l'inexploitation de l'immeuble est indépendante de sa volonté dès lors qu'elle est liée à sa maladie dite " affection de longue durée " ; elle concerne la totalité du bâtiment ; il a exploité lui-même l'immeuble pendant une durée de 6 ans entre 2009 et 2014 ;
- si effectivement il exerçait une activité de location de salles de bureau, de meeting, de formation et de réunion, cette location est journalière et ne permet pas d'être associée à la location telle que conçue par l'administration fiscale fondant son imposition ;
- une déclaration rectificative de la déclaration REV66600 et une note explicative ont été déposées au centre des impôts de la commune de Lourdes le 10 juillet 2019 afin de régulariser sa situation et clarifier ses activités ;
- l'administration fiscale ne produit pas les preuves que M. C ne répond pas aux conditions posées par les dispositions de l'article 1389 du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut à l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- la requête de M. C doit être requalifiée en requête de plein contentieux ;
- les conclusions indemnitaires présentées par le requérant sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas été présentées par ministère d'avocat ;
- lesdites conclusions sont irrecevables pour avoir été présentées dans une requête tendant également à la décharge d'une imposition ;
- au 1er janvier 2017, date de début de la vacance du local objet du litige, il est établi que le requérant n'exerçait plus d'activité professionnelle dans ce local et que, par suite, le local était bien mis à disposition de l'association IMB Formation ;
- si le requérant entend se prévaloir d'une absence de bail locatif, ce moyen est inopérant dès lors qu'il résulte de ses déclarations que le local était mis à disposition de la société ;
- M. C ne remplit pas les conditions d'exonération de l'imposition en litige prévues par les dispositions de l'article 1389-I du code général des impôts en ce qu'il n'exploitait pas lui-même l'établissement avant l'interruption de l'exploitation dès lors que le local était occupé par l'association IMB Formation, personne morale de droit public distincte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est usufruitier d'un local commercial situé 5 boulevard Célestin Romain à Lourdes. Par un courrier du 6 janvier 2022, le requérant a formulé une réclamation préalable afin d'être déchargé de la cotisation de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021. Par un courrier du 28 janvier 2022, l'administration fiscale a rejeté sa demande. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal d'annuler la décision en date du 28 janvier 2022, de prononcer la décharge de la taxe, de lui restituer la somme de 1 923 euros et de l'indemniser au titre du préjudice moral subi.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. L'article R. 431-2 du code de justice administrative dispose que : " les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction des sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat ".
3. Ces dispositions sont applicables à la demande d'indemnisation présentée par le requérant, qui est distincte de celle tendant à la décharge de la taxe foncière. Par suite, à supposer même que M. C ait entendu invoquer l'article R. 772-3 du code de justice administrative aux termes duquel les requêtes relatives au contentieux des impôts directs sont dispensées de ministère d'avocat en première instance, ces dispositions sont inapplicables aux conclusions à fin d'indemnisation formées par le requérant. Dès lors, l'administration fiscale est fondée à soutenir que les conclusions à fin d'indemnisation sont irrecevables.
4. Aux termes de l'article R. 772-1 du code de justice administrative : " Les requêtes en matière d'impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la direction générale des impôts sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues par le livre des procédures fiscales () ". Ces dispositions s'opposent à ce que des demandes de dommages et intérêts puissent être jointes aux demandes de décharge ou de réduction d'impôts, en considération de ce qu'elles sont jugées selon des règles de procédure différentes. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. C tendant à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral qu'il allègue avoir subi sont irrecevables et la fin de non-recevoir invoquée par l'administration en défense doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin de décharge :
5. L'article 1415 du code général des impôts dispose que : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Aux termes de l'article 1400 du même code : " II - Lorsqu'un immeuble est grevé d'usufruit ou loué soit par bail emphytéotique soit par bail à construction soit par bail à réhabilitation () la taxe foncière est établie au nom de l'usufruit, de l'emphytéote, du preneur à bail à construction ou à réhabilitation (). ". Aux termes du I de l'article 1389 de ce code : " Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée ".
6. Il résulte de ces dispositions que si l'inexploitation d'un immeuble peut ouvrir droit au dégrèvement qu'elles prévoient, c'est notamment à la double condition que le contribuable utilise lui-même cet immeuble à des fins commerciales ou industrielles et que son exploitation soit interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté. Par ailleurs, la location d'un immeuble ne constitue pas, pour le bailleur, une utilisation industrielle ou commerciale de cet immeuble.
7. Pour obtenir la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti à raison du local à usage commercial, situé 5 boulevard Célestin Romain à Lourdes, dont il détient l'usufruit, M. C soutient qu'il a lui-même exploité l'immeuble entre 2009 et 2014, année au cours de laquelle l'exploitation a cessé en raison de circonstances indépendantes de sa volonté liées à son état de santé. Il résulte de l'instruction que si M. C entend se prévaloir, ainsi que l'atteste sa déclaration n° 6660 REV modifiée le 9 juillet 2019, de deux activités gérées en son nom propre avant la vacance, notamment pour la formation d'adultes et la location de salles, il est établi qu'au 1er janvier 2017, date de début de la vacance du local objet du litige, le requérant n'exerçait plus d'activité professionnelle. De plus, il est soutenu par l'administration, que l'intéressé procédait, au titre des années 2014, 2015 et 2016, soit postérieurement à son arrêt maladie, à de la location meublée de laquelle il tirait des revenus. Dès lors, l'immeuble n'était pas exploité par le contribuable lui-même mais donné en location meublée non professionnelle ce qui ne saurait comme dit au point précédent faire regarder le requérant comme ayant exploité lui-même cet immeuble. M. C, en se bornant à soutenir qu'aucun bail commercial n'a été conclu avec IMB Formation ou quelconque autre entreprise et que le bâtiment était sans activité depuis 2017, ne peut être regardé comme reversant cette affirmation. Par suite, faute de remplir l'une des deux conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts, M. C ne peut bénéficier du dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties que ces dispositions prévoient.
8. Aux termes du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. / (). ".
9. M. C se prévaut, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des termes de la réponse ministérielle à M. A, sénateur, publiée au Journal officiel du 22 mai 2003, reprise au paragraphe 60 du BOI-IF-TFB-50-20-30 du 1er octobre 2012, selon laquelle le propriétaire d'un local commercial inexploité peut obtenir le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties dès lors qu'avant l'arrêt de l'exploitation, il utilisait lui-même l'immeuble ou donnait en location ces locaux munis du matériel nécessaire à leur exploitation. Toutefois, le refus de dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties en cas de vacance ou d'inexploitation, dont tout contribuable peut demander à bénéficier en application des dispositions précitées du I de l'article 1389 du code général des impôts, ne constitue pas un rehaussement des impositions mises à sa charge. Dans ces conditions, M. C ne peut utilement en invoquer le bénéfice.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à la décharge et à la restitution de la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 doivent être rejetées et les conclusions à fin d'indemnisation sont irrecevables.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse une somme au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E C et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.
La magistrate désignée,
Signé : M. B La greffière,
Signé : M. D
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,