Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 21 juin 2022 et 14 novembre 2022, la société Auch Hyper Distribution, représentée par Me Ruff, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge totale des cotisations au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères de l'année 2020 mises à sa charge ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le montant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères prélevé par une collectivité sur l'ensemble des usagers ne peut excéder le coût supporté par cette collectivité pour la fourniture du service public de collecte et de traitement des ordures ménagères et, le cas échéant, des ordures assimilées, à savoir le coût du service diminué des recettes fiscales ;
- la délibération fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères entre en contradiction avec l'article 1520 du code général des impôts et est illégale au titre de l'année 2020 en ce que les recettes de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères dépassent de manière manifeste le coût du service non couvert par les recettes non fiscales ; le taux voté est manifestement disproportionné par rapport au montant des dépenses exposées par la communauté d'agglomération ;
- le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2020 excède de 6,15 % à plus de 10,5 % le coût du service afférent à l'enlèvement et au traitement des ordures ménagères diminué des recettes non fiscales relatives au même service ;
- cette délibération est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août 2022 et 17 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le litige porte sur la totalité des sommes mises en recouvrement, soit 40 390 euros ;
- au stade de la réclamation préalable, la requérante a soutenu, sans le démontrer, que les recettes issues de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères excédaient manifestement le coût du service de collecte et de traitement des déchets ménagers ;
- il n'existe pas une disproportion marquée entre le produit prévisionnel de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et le coût estimé du service de collecte des déchets ;
- la délibération n'est pas illégale en ce que le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, tel qu'apprécié à la date du vote, n'est manifestement pas disproportionné ;
- pour apprécier la proportionnalité du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au regard du coût du service, le montant de la redevance spéciale doit être déduit de ce coût, ce que la requérante n'a pas fait dans son calcul ;
- en retenant la totalité du montant des dépenses réelles de fonctionnement, l'excédent de taxe d'enlèvement des ordures ménagères par rapport au coût du service diminué des recettes non fiscales, après prise en compte de la dotation aux amortissements, ne caractérise pas une disproportion marquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, la communauté d'agglomération Grand Auch Cœur de Gascogne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A ;
- et les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Auch Hyper Distribution est propriétaire de trois immeubles à usage commercial situés au 3 rue Charles Cros et aux 2 et 16 rue Paul Valéry à Auch. Au titre de l'année 2020, elle a été assujettie à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui a été mise en recouvrement le 31 août 2020 pour un montant de 40 390 euros. Par une réclamation en date du 21 décembre 2021, la requérante a sollicité la décharge de l'intégralité de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères acquittée au titre de l'année 2020. Par un courrier en date du 21 avril 2022, la direction générale des finances publiques du Gers a rejeté sa demande. Par la présente requête, la société Auch Hyper Distribution demande au tribunal de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse au titre de l'année 2020.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes du I de l'article 1520 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 57 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 et applicable à compter du 1er janvier 2016 : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. () ". Aux termes de l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction également issue de la loi du 29 décembre 2015 : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes peuvent instituer une redevance spéciale afin de financer la collecte et le traitement des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14. / Ils sont tenus de l'instituer lorsqu'ils n'ont institué ni la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du présent code ni la taxe d'enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article 1520 du code général des impôts. () Elle est calculée en fonction de l'importance du service rendu, notamment de la quantité des déchets gérés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchets ". Les déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 sont les déchets non ménagers que ces collectivités peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières.
3. Les dépenses susceptibles d'être prises en compte sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, telle qu'elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe.
4. Par une délibération du 31 juillet 2020, la communauté d'agglomération Grand Auch Cœur de Gascogne a adopté les taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères applicables sur son territoire au titre de l'année 2020 et a fixé un taux qui s'élève à 9,41 %, pour le secteur d'Auch.
5. Pour solliciter la décharge de l'imposition litigieuse et des frais de gestion y afférents, la société requérante soutient, par voie d'exception, que la délibération fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est illégale en raison d'une disproportion manifeste du taux de la taxe par rapport aux dépenses nécessaires à l'exploitation du service.
6. Il résulte de l'instruction et en particulier du budget primitif de l'année 2020, que les recettes attendues de la perception de la taxe étaient de 4 100 000 euros, que les dépenses réelles de fonctionnement du service d'enlèvement et de traitement des déchets étaient évaluées à 4 790 000 euros et les recettes non fiscales à 235 000 euros. Ainsi, le montant des recettes issues de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères est inférieur à celui des dépenses non couvertes par les recettes non fiscales.
7. Pour déterminer le montant de la taxe, il y a lieu de prendre en compte les dépenses réelles de fonctionnement exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers mais aussi les dotations aux amortissements des immobilisations affectées au service.
8. Il résulte des comptes administratifs 2020 produits, que l'excédent de recettes sur les dépenses affectées à cette activité est de 239 163 euros, soit 6.1 %.
9. Par suite, il résulte de tout ce qui précède que de tels taux, ainsi que le soutient le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques, ne sont manifestement pas disproportionnés. Il s'ensuit que la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir du caractère manifestement excessif du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, voté au titre de l'année 2020, pour demander la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de cette même année, à raison des trois immeubles à usage commercial situés au 3 rue Charles Cros et aux 2 et 16 rue Paul Valéry à Auch.
Sur les frais liés au litige :
10. L'administration fiscale n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions de la société Auch Hyper Distribution présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Auch Hyper Distribution est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Auch Hyper Distribution, à la communauté d'agglomération Grand Auch Cœur de Gascogne et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.
La magistrate désignée,
Signé : M. A
La greffière,
Signé : M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,