Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 15 et 16 mars 2024, M. A D, représenté par Me Msika, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2024 par lequel la préfète des Landes l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le fichier d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ;
3°) d'enjoindre à la préfète des Landes de lui délivrer un certificat de résident algérien mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées :
- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente et sont entachées d'un détournement de pouvoir.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008, aux termes duquel " une décision d'éloignement ne peut être prise que postérieurement et de manière distincte de la décision de retour " ;
- elle est illégale du fait de la transposition tardive par la France de la directive n°2008/115/CE du 16 novembre 2008 ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquelles a été prise la décision litigieuse résultent d'une transposition incorrecte de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008, dont les dispositions des articles 3, 7 et 8 ont en outre été méconnues ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans :
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B ;
- le requérant n'étant ni présent ni représenté ;
- la préfète n'étant ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, de nationalité algérienne, né le 1er avril 1994 à Wouadalfoda en Algérie, est entré en France fin 2019 puis est revenu en 2022 après avoir fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, selon ses déclarations. Le 12 mars 2024, il a fait l'objet d'un contrôle d'identité par les services de l'escadron de sécurité routière des Landes de la gendarmerie nationale. Ne pouvant prouver ni son identité ni la régularité de son séjour en France, il a été placé en retenue administrative. Par un arrêté du 13 mars 2024, la préfète des Landes l'a obligé à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le fichier d'information Schengen. Par arrêté pris le même jour, la préfète des Landes l'a assigné à résidence à Saint-Geours-de-Maremne pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2024 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées :
2. Par un arrêté du 24 juillet 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Landes, la préfète de ce département a donné délégation à Mme Stéphanie Monteuil, secrétaire générale de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer, notamment, les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente et seraient entachées de détournement de pouvoir doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, M. D soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article 8 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors qu'une décision d'éloignement ne peut être prise que postérieurement et distinctement de la décision de retour. Toutefois, cette directive a été régulièrement transposée en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité. Le requérant, ne peut donc utilement se prévaloir directement des dispositions de cette directive, quand bien même celle-ci aurait été transposée tardivement en droit interne.
4. En second lieu, si M. D soutient que la préfète aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce moyen est inopérant dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le requérant aurait sollicité son admission exceptionnelle au séjour et que la préfète s'est bornée à obliger l'intéressé à quitter le territoire français sans statuer sur son droit au séjour.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
5. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / ()3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
6. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile instituent un délai de départ volontaire de trente jours et celles de l'article L. 612-2 du même code prévoient, par exception, les hypothèses dans lesquelles un étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français peut se voir opposer une décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. Les trois hypothèses prévues au 1°, 2° et 3° de ce dernier article consistent en la transposition des dispositions du 4. de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ci-dessus visée. Les dispositions du 3° de l'article en cause définissent les critères objectifs de détermination du risque de fuite. Par ailleurs, en prévoyant que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit considéré comme établi dans l'hypothèse où un étranger entrerait dans un des cas ainsi définis, le législateur a imposé à l'administration un examen de la situation particulière de chaque étranger, en conformité avec l'article 3 de la directive. Le principe de proportionnalité, qui doit être assuré au cours de chacune des étapes de la procédure de retour, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt C-61/11 PPU, El Dridi du 28 avril 2011, n'est pas, eu égard à ce qui précède, méconnu par les dispositions en cause. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code précité sur le fondement desquelles le préfet lui a refusé un délai de départ volontaire résultent d'une transposition incorrecte de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 précitée.
7. En deuxième lieu, M. D ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles 3, 7 et 8 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, dès lors que cette directive a été régulièrement transposée en droit interne par la loi n°2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité. Le requérant ne peut donc utilement se prévaloir directement des dispositions de cette directive, quand bien même celle-ci aurait été transposée tardivement en droit interne.
8. En troisième et dernier lieu, M. D ne soutient ni même n'allègue avoir présenté une demande visant à régulariser son séjour sur le territoire français. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition établi par les services de gendarmerie le 13 mars 2024 que M. D a expressément déclaré qu'il ne souhaitait pas regagner son pays d'origine dans l'hypothèse où la préfète des Landes prendrait à son encontre une obligation de quitter le territoire français. En outre, il n'est pas contesté que le requérant ne disposait pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il n'a pas pu présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il ne justifiait pas, en France, d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître les dispositions précitées que la préfète des Landes a estimé qu'il existait un risque que le requérant se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet et a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
10. Le requérant soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait soumis à des traitements inhumains et dégradants en raison de menaces de mort dont il aurait été le destinataire, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité et l'actualité des risques dont il se prévaut. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux aurait été pris en méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. D n'est pas fondé à soutenir qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 de la présente décision, le moyen soulevé par M. D et tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions du 13 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence, que celles présentées à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à M. D la somme demandée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A D et à la préfète des Landes.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024.
La magistrate désignée,
Signé
M. BLa greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
N°2400713