Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2024, et un mémoire enregistré le 27 mars 2024, Mme D C épouse B, représentée par Me Gebelin-Naacke, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des différentes décisions portant retrait de point sur le capital affecté à son permis de conduire, pour les infractions commises entre le 11 juillet 2021 et le 23 mars 2023, ainsi que de la décision " 48SI " du 2 novembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié un nouveau retrait de points, a récapitulé les précédentes décisions de retrait et l'a informée de la perte de validité de son titre pour solde de points devenu nul.
Elle soutient que :
- la requête au fond n'est nullement tardive car un recours gracieux a été formé contre la décision " 48SI " dont il est demandé la suspension de l'exécution ;
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la détention du permis de conduire est indispensable à l'exercice de sa profession : elle est infirmière libérale et, en raison de cette invalidation de son titre de conduite, elle ne peut reprendre son activité professionnelle, à la fin de son arrêt maladie, soit le 10 mars 2024 ; la suspension demandée permet, en outre, de garantir son droit à un recours effectif, consacré à l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; enfin, l'examen des infractions qui lui sont reprochées démontre qu'elle n'a pas commis d'excès de vitesse importants ni n'a conduit sous l'emprise d'un état alcoolique ; les infractions en cause ne sont pas de nature à révéler une dangerosité particulière de son comportement vis-à-vis des autres usagers de la route, de sorte que la suspension des décisions attaquées n'est pas inconciliable avec les exigences de la sécurité routière ; par ailleurs, la dernière l'infraction du 23 août 2023 ne lui est pas imputable ;
- des moyens sont propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige :
elle n 'a pas été destinataire, préalablement aux différentes décisions de retraits de points contestées, des informations prévues par les articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; à cet égard, la seule mention, dans le relevé d'information intégral, du paiement immédiat de l'amende forfaitaire est insuffisante ; en particulier, elle n'a eu connaissance du retrait de point consécutif à l'infraction commise le 23 mars 2023 que lorsqu'elle a reçu la décision " 48 SI " et elle n'a ainsi reçu aucune des informations obligatoires préalablement à cette décision de retrait de point ;
la réalité et l'imputabilité des infractions qui lui sont reprochées ne sont pas établies ; aucun titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, devenu définitif, n'a été émis à son encontre et elle a, par ailleurs, contesté l'infraction du 23 mars 2023 à Bayonne, auprès de l'Officier du ministère public de Rennes en précisant que cette infraction avait été commise par sa fille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Il précise que :
- à titre principal, la requête au fond est tardive, la décision " 48 SI " a été dûment notifiée à l'intéressée le 21 novembre 2023, et elle contenait la mention des voies et délais de recours, de sorte que la requête au fond enregistrée le 23 janvier 2024 est tardive ; en conséquence, la demande de suspension doit être rejetée ;
- à titre subsidiaire, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie en raison des deux infractions graves commises en 2023, à savoir le non-respect de l'arrêt à un feu rouge ou clignotant, et des cinq excès de vitesse commis en un mois en 2021, tandis qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 février 2024 sous le n° 2400422 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sylvande Perdu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 28 mars 2024 à 9h30 en présence de Mme Caloone, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu :
- Me Gebelin-Naacke, pour Mme C, qui maintient l'ensemble de ses demandes de suspension et rappelle qu'elle a formé un recours gracieux, dans les délais, contre la décision " 48 SI " de sorte qu'aucune tardiveté de la requête au fond ne peut être opposée ; elle développe l'ensemble de ses arguments en soulignant que sans son permis de conduire la recherche d'emploi de la requérante sera des plus difficiles.
- le ministre de l'intérieur n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 9h50.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a fait l'objet de décisions de retraits de points à la suite d'infractions au code de la route, commises les 11 juillet 2021, 16 juillet 2021, 17 juillet 2021, 20 juillet 2021, 7 août 2021, 23 mars 2023 et 31 août 2023. Par une décision " 48 SI " du 2 novembre 2023, le ministre de l'intérieur l'a informée de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés, de suspendre provisoirement l'exécution de ces décisions.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. En particulier, lorsqu'est demandée la suspension d'une décision référencée " 48 SI " du ministre de l'intérieur prononçant l'invalidité d'un permis de conduire et une injonction à ce qu'il soit restitué, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, tient compte, d'une part, de l'atteinte grave et immédiate portée notamment aux intérêts qu'il entend défendre et, d'autre part, de la gravité et du caractère répété des infractions au code de la route commises par l'intéressé sur une brève période, ainsi que des exigences de protection et de sécurité routière.
5. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article 530 du code de procédure pénale qu'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, lorsqu'elle est formée dans les délais et dans les formes prévus par cet article et par l'article 529-10 du même code, entraîne l'annulation du titre exécutoire et de l'article R. 49-8 du même code que l'officier du ministère public saisi d'une réclamation recevable porte sans délai cette annulation à la connaissance du comptable de la direction générale des finances publiques. Il appartient ensuite à l'officier du ministère public soit de diligenter des poursuites devant la juridiction pénale au titre de l'infraction contestée, soit de classer l'affaire sans suite. Eu égard aux dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, l'annulation du titre exécutoire a pour conséquence que la réalité de l'infraction ne peut plus être regardée comme établie. L'autorité administrative doit, par suite, rétablir sur le permis de conduire les points qui avaient pu être retirés, sans préjudice d'un nouveau retrait si le juge pénal est saisi et prononce une condamnation. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d'une réclamation contre le titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée, laquelle est appréciée par l'officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l'auteur de la réclamation dispose d'un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l'appui d'une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l'infraction n'est pas établie compte tenu de l'annulation du titre exécutoire du fait d'une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation, mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l'annulation du titre.
6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions figurant au relevé d'information intégral produit par Mme C, que deux infractions graves au code de la route, consistant à ne pas avoir respecté un arrêt à un feu rouge fixe, commises en mars et août 2023, ont entrainé un retrait de quatre points chacune, et qu'au cours des mois de juillet à août 2021, elle a commis cinq excès de vitesse, sanctionnés chacun du retrait d'un point. Si la requérante se prévaut d'une réclamation formée contre le titre d'exécution d'amende forfaitaire majoré correspondant à l'infraction du 23 mars 2023, elle n'apporte aucun élément permettant de regarder cette réclamation comme recevable. Ainsi, eu égard au caractère renouvelé d'infractions sur une période récente, et compte tenu de leur gravité, la condition d'urgence ne peut être considérée comme réunie.
7. Par suite, une des deux conditions cumulatives de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions de Mme C aux fins de suspension de l'exécution des décisions en litige doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Pau, le 28 mars 2024.
Le juge des référés,
Signé
S. ALa greffière
Signé
M. CALOONE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,