Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2022, Mme C A conteste la décision du 22 novembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées lui a accordé la remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement (APL), en tant qu'elle laisse à sa charge la somme de 375,64 euros.
Elle soutient que situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme restant à sa charge.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la remise partielle a été accordée en tenant compte de la situation personnelle et financière de la requérante ainsi que de son niveau de responsabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique tenue le 20 mars 2024 à 14 heures en présence de Mme Yniesta, greffière d'audience
Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, bénéficiaire de l'aide personnelle au logement depuis novembre 2009, s'est vu notifier le 14 juin 2021 par le directeur de laa caisse d'allocations familiales (CAF) des Hautes-Pyrénées un indu d'un montant total de 1 342,31 euros pour la période d'avril à juin 2021. Mme A a présenté le 14 juin 2021 une demande de remise gracieuse. Par une décision du 22 novembre 2021 le directeur de la caisse d'allocations familiales lui a accordé la remise gracieuse partielle de l'indu en laissant à sa charge la somme de 375,65 euros. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision en tant qu'elle ne lui accorde pas une remise totale de sa dette.
2. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553- 2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. S'agissant d'un indu constaté au titre de la prestation d'allocation personnalisée au logement, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité de l'intéressé et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette.
4. Il résulte de l'instruction que l'indu d'aide personnalisée au logement, dont Mme A sollicite la remise gracieuse totale, résulte de la réintégration dans les ressources prises en compte pour le calcul de ses droits à l'aide personnalisée au logement, de l'allocation de retour à l'emploi perçue par son conjoint entre février et juin 2021. Pour solliciter la remise gracieuse du solde de la dette, Mme A soutient qu'elle est de bonne foi et qu'il lui est impossible de rembourser la somme de 375.65 euros laissée à sa charge eu égard à sa situation financière. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'outre l'allocation aux adultes handicapées qu'elle perçoit et l'allocation de solidarité spécifique versée à son mari, le ménage perçoit diverses prestations, ainsi qu'une pension de retraite, soit au total un revenu mensuel d'environ 1900 euros. Le foyer familial qu'elle forme avec son époux et ses quatre enfants supporte diverses charges, qui peuvent être évaluées à la somme mensuelle de 870 euros environ. Le reste à vivre de la requérante et de son foyer s'élève ainsi, en l'état de l'instruction, à 1 100 euros par mois. Compte tenu du montant de 375.65 euros restant à sa charge et de l'échelonnement possible de sa dette, Mme A n'établit pas se trouver dans une situation de précarité justifiant qu'une remise gracieuse supplémentaire lui soit accordée.
5. Il résulte de ce qui précède qu'à supposer même que sa bonne foi puisse être retenue, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 22 novembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées ne lui a accordé qu'une remise gracieuse partielle de sa dette d'aide personnelle au logement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A à la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
La présidente
Signé
V. BLa greffière,
Signé
S.YNIESTA
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
No 2200079