Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 27 janvier et 21 février 2022, Mme B A conteste la décision du 29 novembre 2021 par laquelle le président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a rejeté le recours administratif préalable qu'elle a formé à l'encontre de la décision du 5 mars 2021, refusant de lui attribuer une carte mobilité inclusion mention " stationnement " et demande qu'il soit enjoint à la maison départementale des personnes handicapées de procéder à un réexamen de sa situation.
Elle soutient que :
- que sa carte était définitive ;
- elle a rempli un dossier qu'elle ne devait pas remplir ; elle a des difficultés pour effectuer ses papiers ; elle peut fournir un ensemble de documents médicaux complémentaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le décret n°2016-1849 du 23 décembre 2016 relatif à la carte mobilité inclusion ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 20 mars 2024 à 14 heures en présence de Mme Yniesta, greffière d'audience :
-le rapport de Mme Quéméner, présidente.
-et les observations de Mme A qui confirme qu'elle a une carte européenne de stationnement définitive, qu'elle ne l'a pas égarée, mais a été informée qu'elle devait néanmoins faire une nouvelle demande. Et elle produit à l'audience le dernier document médical.
Le département des Pyrénées-Atlantiques n'étant pas représenté, la clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a sollicité le 5 novembre 2020 l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement " sur le fondement des dispositions du code de l'action sociale et des familles entrées en vigueur le 1er janvier 2017. Cette demande a été rejetée par une décision du 5 mars 2021. Le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme A à l'encontre de cette décision, a été rejeté par le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques par une décision du 29 novembre 2021. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision, ainsi que de la décision du 5 mars 2021.
Sur l'étendue du litige :
2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () ". Aux termes de l'article L. 412-7 du code des relations entre le public et l'administration : " La décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue en principe à la décision initiale, et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge.
3. Ainsi qu'il a été exposé au point 1, Mme A a formé un recours préalable à l'encontre de la décision initiale du 5 mars 2021. Il s'ensuit que sa requête doit être regardée comme dirigée contre la seule décision du 29 novembre 2021 rejetant ce recours, laquelle s'est substituée à la décision initiale.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 29 novembre 2021:
4. D'une part, aux termes de l'article L.241-3-2 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er janvier 2017 : " Toute personne, y compris les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code de la sécurité sociale, atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette carte est délivrée par le représentant de l'Etat dans le département conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande dans un délai de deux mois suivant la demande. A défaut de réponse du représentant de l'Etat dans le département dans ce délai, la carte est délivrée au demandeur./Lorsque le demandeur est bénéficiaire de l'allocation mentionnée à l'article L. 232-1 et classé dans les groupes 1 ou 2 de la grille nationale prévue à l'article L. 232-2, la carte est délivrée à titre définitif par le représentant de l'Etat dans le département conformément à la notification de la décision d'attribution de l'allocation dans les délais mentionnés au premier alinéa du présent article. ". Et l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles en vigueur depuis le 1er janvier 2017 dispose désormais : " I.- La carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () ".
5. D'autre part, aux termes de l'article 8 du décret susmentionné du 23 décembre 2016 : " Les personnes titulaires à titre définitif d'une des cartes mentionnées aux articles L. 241-3, L. 241-3-1 et L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2017 demandent la carte mobilité inclusion auprès de la maison départementale des personnes handicapées, ou le cas échéant, du conseil départemental au plus tard le 31 décembre 2026. Cette substitution est de droit. ".
6. Il est constant que Mme A était titulaire d'une carte de stationnement pour personnes handicapées, à titre définitif, qui lui a été délivrée sur le fondement des dispositions de l'article L.241-3-2 du code de l'action sociale et des familles, citées au point 4, en vigueur jusqu'au 1er janvier 2017 et qu'elle produit d'ailleurs à l'instance. Dans ces conditions, le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques était tenu, en application des dispositions citées au point 5 de faire droit à sa demande de carte mobilité inclusion mention stationnement, dont la délivrance est régie depuis le 1er janvier 2017 par les dispositions de l'article L.241-3 du code de l'action sociale et des familles, et qui se substitue de droit à la carte de stationnement dont elle bénéficiait antérieurement.
7. Il s'ensuit que Mme A, qui doit être regardée comme invoquant ce moyen, est fondée à soutenir que la décision du 29 novembre 2021 rejetant sa demande de délivrance de la carte mobilité inclusion " mention stationnement " au motif qu'elle ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions de l'article L.241-3 et celles du IV de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles, est entachée d'illégalité.
8.Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision du 29 novembre 2021 du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques et d'enjoindre en conséquence à cette autorité de délivrer à Mme A une carte mobilité inclusions mention " stationnement " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 novembre 2021 du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques rejetant la demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement " de Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques de délivrer à Mme A une carte mobilité inclusion mention " stationnement " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
La présidente,
Signé
V. QUEMENERLa greffière,
Signé
S. YNIESTA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,