Résumé de la décision
La décision concerne la requête de M. C A, qui demandait au tribunal administratif de Pau d'enjoindre à l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) de délivrer un permis de conduire à son fils D B, avec son nom correctement orthographié. Par ordonnance du 18 juillet 2023, le tribunal a rejeté la requête pour irrecevabilité manifeste, en raison de l'incompétence de la juridiction à adresser des injonctions à l'administration dans ce contexte.
Arguments pertinents
1. Incompétence de la juridiction : Le tribunal a souligné qu'il n'est pas habilité à adresser des injonctions à l'administration, sauf dans les cas prévus par les articles L. 911-1 à L. 911-9 du code de justice administrative. La demande de M. A ne rentre pas dans ces prévisions, ce qui rend la requête irrecevable.
2. Irrecevabilité manifeste : En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le tribunal peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables sans invitation à régularisation. La requête de M. A, qui vise à obtenir une injonction, ne peut pas être régularisée, ce qui justifie son rejet.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet aux présidents de tribunal administratif de rejeter des requêtes manifestement irrecevables. La décision précise que "les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser".
2. Article L. 911-1 du code de justice administrative : Cet article établit les conditions dans lesquelles le juge administratif peut ordonner des injonctions à l'administration. La décision indique que "de telles conclusions tendant à titre principal à ce que tribunal adresse une injonction à l'administration, n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 911-1".
En somme, la décision du tribunal administratif de Pau repose sur une interprétation stricte des compétences juridictionnelles en matière d'injonctions administratives, confirmant ainsi l'irrecevabilité de la requête de M. C A.