Résumé de la décision
M. B A a contesté la décision du 8 juin 2023 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques, qui avait rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre un refus d'orientation vers un établissement ou un service de pré-orientation, daté du 13 octobre 2022. Le tribunal administratif a rejeté la requête de M. A pour irrecevabilité, en raison de son défaut de régularisation après avoir été invité à préciser les motifs de sa demande et à fournir les documents nécessaires.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : Le tribunal a constaté que M. A n'avait pas régularisé sa requête dans le délai imparti de quinze jours, malgré une invitation explicite du greffe à le faire. Cela constitue une violation des exigences procédurales nécessaires pour établir la légalité de la décision contestée.
2. Absence de moyens pertinents : Les arguments présentés par M. A concernant son incapacité à suivre la formation d'assistant comptable en milieu ordinaire et la nécessité d'une orientation vers un centre de rééducation professionnelle n'ont pas été jugés suffisants pour établir l'illégalité de la décision attaquée. Le tribunal a souligné que ces moyens étaient sans incidence sur la légalité de la décision.
3. Application des règles de procédure : Le tribunal a appliqué les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qui permet le rejet des requêtes ne comportant que des moyens manifestement infondés ou irrecevables.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet aux présidents de tribunal administratif de rejeter des requêtes qui ne présentent que des moyens manifestement infondés ou irrecevables. La décision souligne que "les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés" peuvent être rejetées, ce qui a été appliqué dans le cas de M. A.
2. Article R. 772-6 du code de justice administrative : Cet article stipule que "une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation" qu'après que le requérant a été informé de la nécessité de fournir une argumentation adéquate. Le tribunal a respecté cette procédure en informant M. A de la nécessité de régulariser sa requête, mais a constaté qu'il n'avait pas répondu dans le délai imparti.
3. Rappel sur la régularisation : Le tribunal a noté que, conformément à l'article R. 772-6, le requérant doit être invité à régulariser sa requête, ce qui a été fait dans ce cas. L'absence de réponse de M. A a conduit à l'irrecevabilité de sa demande.
En conclusion, la décision du tribunal administratif de rejeter la requête de M. A repose sur le non-respect des exigences procédurales et l'absence de moyens pertinents pour contester la légalité de la décision attaquée.