Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 23 janvier 2024, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 15 novembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 416,49 euros, de lui accorder la remise de cet indu et d'enjoindre à cet organisme de lui reverser les sommes indument remboursées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; (). ".
2. Pour les contentieux sociaux, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d'un indu de prestation sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. M. A conteste la décision du 15 novembre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui accorder la remise d'un indu de prime d'activité d'un montant de 416,49 euros. Si, au soutien de son recours, M. A conteste le bien-fondé de l'indu mis à sa charge, ce moyen est toutefois inopérant à l'encontre d'un refus de sa demande de remise de dette. Par ailleurs, à supposer même qu'il puisse être regardé comme invoquant sa bonne foi, lorsqu'il fait valoir qu'il a correctement effectué ses déclarations de revenus auprès de la caisse d'allocations familiales, il n'établit pas, ni même d'ailleurs n'allègue se trouver dans un état de précarité financière faisant obstacle au règlement de sa dette. Par un courrier recommandé du 22 janvier 2024, dont il accusé réception le 23 janvier 2024, le requérant a été invité à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à l'aide d'un formulaire pré-rempli l'invitant notamment à préciser les motifs de sa demande et l'informant de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et documents justificatifs destinés à établir que la décision contestée a méconnu ses droits. En dépit de cette demande, l'intéressé n'a pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Il s'ensuit que la requête de M. A, qui ne comporte que des moyens inopérants ou non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, et n'a pas été régularisée, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Pau, le 28 février 2024.
La présidente du tribunal,
signé
V. QUEMENER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,