Résumé de la décision
Mme B A a contesté la décision du 14 décembre 2023 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques, qui a rejeté sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés. Par ordonnance du 27 février 2024, le tribunal administratif a rejeté la requête de Mme A, considérant qu'elle était portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent. Le dossier a été transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Pau, compétent pour connaître de ce type de litige.
Arguments pertinents
1. Incompétence de la juridiction administrative : Le tribunal a souligné que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour apprécier les demandes d'allocation aux adultes handicapés, mais que les décisions relatives à ces allocations relèvent du tribunal judiciaire. En vertu de l'article L. 241-9 du Code de l'action sociale et des familles, les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours devant les tribunaux judiciaires.
2. Transmission du dossier : En application de l'article 32 du décret n° 2015-233, le tribunal administratif a l'obligation de transmettre le dossier à la juridiction compétente lorsqu'il est saisi d'un contentieux relatif à l'aide sociale. Cela a conduit à la décision de transmettre le dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Pau.
Interprétations et citations légales
1. Compétence de la commission : L'article L. 241-6 du Code de l'action sociale et des familles précise que la commission est compétente pour apprécier l'état ou le taux d'incapacité justifiant l'attribution de l'allocation. Cependant, l'article L. 241-9 stipule que les décisions de cette commission peuvent faire l'objet d'un recours devant les tribunaux judiciaires, ce qui établit clairement la compétence de ces derniers pour les litiges relatifs à l'allocation.
- Code de l'action sociale et des familles - Article L. 241-6 : "La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (...) 3° Apprécier : (...) a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (...)".
- Code de l'action sociale et des familles - Article L. 241-9 : "Les décisions relevant du I° du I de l'article L. 241-6 (...) peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés (...)".
2. Transmission des dossiers : L'article 32 du décret du 27 février 2015 impose au tribunal administratif de transmettre le dossier à la juridiction compétente, sans préjuger de la recevabilité de la demande. Cela souligne l'importance de la compétence juridictionnelle dans le traitement des litiges relatifs à l'aide sociale.
- Décret n° 2015-233 - Article 32 : "Lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale (...) elle transmet le dossier de la procédure (...) à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente".
3. Incompétence manifeste : L'article R. 222-1 du Code de justice administrative permet aux présidents de tribunal administratif de rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, ce qui a été appliqué dans cette décision.
- Code de justice administrative - Article R. 222-1 : "Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent par ordonnance : (...) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative".
En conclusion, la décision du tribunal administratif de rejeter la requête de Mme A et de transmettre le dossier au tribunal judiciaire est fondée sur une interprétation claire des textes législatifs et réglementaires, établissant la compétence exclusive des tribunaux judiciaires pour les litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés.