Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Kirimov, avocat, demande au juge des référés, outre son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de renouvellement d'un titre de séjour née au plus tard le 11 novembre 2023 du silence gardé par la Préfète des Landes à la suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la Préfète des Landes de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions des articles L. 433-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à venir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre à la Préfète des Landes de la convoquer en vue de la délivrance d'un récépissé dans l'attente de la mise en fabrication de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de ces mêmes dispositions, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée contre un refus de renouvellement de titre de séjour ;
- elle ne dispose d'aucun récépissé ou document de séjour lui permettant de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire depuis le 2 janvier 2024 alors qu'elle a tenté à plusieurs reprises de faire renouveler ce récépissé ; il lui est impossible d'y parvenir dès lors que le renouvellement des récépissés se fait uniquement sur rendez-vous et que la préfecture des Landes ne dispose d'aucune disponibilité permettant de recevoir les ressortissants étrangers à ce titre ;
- elle est atteinte d'un handicap dont le taux d'invalidité est fixé à plus de 80% et bénéficie de l'allocation pour les adultes handicapés l'AAH qui lui a été attribuée par une décision en date du 20 janvier 2015 durant la période allant du 1er octobre 2014 au 31 mars 2024 ; à compter du 31 mars 2024 elle perdra le bénéfice de ses droits ainsi que des cartes d'invalidité ;
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure tenant au défaut de consultation de la commission mentionnée à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle satisfait aux conditions qui ont justifié la délivrance de ses titres de séjours " vie privée et familiale ".
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 7 mars 2024 sous le n° 2400596 par laquelle Mme A B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Enfin, l'article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Mme B indique qu'elle s'est installée en France avec sa famille en 2013 et que la préfecture des Landes lui a délivré une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", renouvelée chaque année pour une même durée. Elle ajoute que le 7 avril 2022, sa carte de séjour est arrivée à expiration et qu'elle a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pour lequel elle s'est vue remettre un récépissé attestant du dépôt de sa demande, mais que cependant, alors que son dernier récépissé est arrivé à expiration le 2 janvier 2024, l'autorité préfectorale refuse de lui délivrer un nouveau récépissé.
3. La requérante qui se borne à produire ses derniers récépissés de demande de renouvellement de son titre de séjour dont la validité a expiré le 7 avril 2022, sans produire toutefois la demande de renouvellement de titre de séjour, ne justifie pas de l'existence d'une décision implicite de rejet de sa demande qui serait née dans le délai de quatre mois imparti par les dispositions précitées de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qui aurait commencé à courir à la date à laquelle son dossier a été réputé complet. En l'absence de décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, en l'état de l'instruction, la requête au fond de Mme B n'étant pas recevable, cette demande en référé, qui ne respecte pas les dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction. Néanmoins, rien ne s'oppose à ce que l'intéressée, si elle s'y croit fondée, présente un référé mesure utile sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du même code.
4. Dans les circonstances de l'espèce, par application de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. En outre, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées au titre des articles 37 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B n'est pas admise au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Pau, le 15 mars 2024.
La juge des référés,
Signé
F. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition :
La greffière,