Résumé de la décision
M. A C B a contesté la décision du 16 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention "stationnement". La requête a été enregistrée le 29 décembre 2023, suivie de pièces complémentaires le 15 janvier 2024. Cependant, le tribunal a rejeté la requête en raison de son irrecevabilité manifeste, M. C B n'ayant pas justifié avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire avant de saisir le juge.
Arguments pertinents
1. Recours administratif préalable obligatoire : La décision souligne que, selon l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, toute contestation d'une décision relative à la carte mobilité inclusion doit être précédée d'un recours administratif préalable. Le tribunal a noté que M. C B n'a pas régularisé sa requête en prouvant qu'il avait exercé ce recours.
2. Irrecevabilité manifeste : En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le tribunal a le pouvoir de rejeter les requêtes manifestement irrecevables. Dans ce cas, le tribunal a constaté que M. C B n'avait pas respecté la procédure requise, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de sa demande.
Interprétations et citations légales
1. Obligation de recours préalable : L'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles stipule que "la carte 'mobilité inclusion' destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation [...] de la commission mentionnée à l'article L. 146-9". Cela implique que toute contestation doit d'abord passer par un recours administratif, ce qui est une condition préalable à l'accès au juge administratif.
2. Procédure de contestation : L'article R. 241-17-1 du même code précise que "le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte 'mobilité inclusion' [...] est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental". Cette exigence de procédure est essentielle pour garantir que les décisions administratives soient d'abord examinées par l'autorité compétente avant d'être contestées devant le tribunal.
3. Irrecevabilité des requêtes : L'article R. 222-1 du code de justice administrative, en son 4°, permet aux présidents de tribunal administratif de rejeter les requêtes manifestement irrecevables. Le tribunal a appliqué cette disposition en constatant que M. C B n'avait pas régularisé sa requête malgré une demande explicite à cet effet.
En conclusion, la décision du tribunal administratif de Pau repose sur le non-respect des procédures administratives préalables, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de la requête de M. C B.