Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, Mme C A, représentée par Me Zoro, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Zoro renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d'incompétence, faute pour son signataire de justifier d'une délégation régulière.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Vienne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 11 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 décembre 2022 à 12 heures.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante gabonaise née le 15 mai 1992, a sollicité, le 12 août 2021, la délivrance d'un titre de séjour à raison de ses liens personnels et familiaux, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 juillet 2022, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
2. Par un arrêté du 7 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne, le préfet de la Vienne a donné délégation à Mme Pascale Pin, secrétaire générale de la préfecture, à l'effet de signer notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence dont seraient entachées les décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les stipulations et dispositions applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle comporte également les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, cette décision est suffisamment motivée et cette motivation révèle un examen personnalisé de la situation de Mme A.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France en 2016, à l'âge de vingt-trois ans, pour y effectuer des études et qu'elle a bénéficié de titres de séjour en tant qu'étudiante puis étudiante en recherche d'emploi. Si la requérante fait valoir qu'elle vit au domicile de sa mère, laquelle dispose d'un titre de séjour, ces éléments ne suffisent toutefois pas à établir qu'elle dispose en France de liens personnels et familiaux particulièrement intenses, stables et anciens, dès lors qu'elle est célibataire et sans charge de famille, qu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle et ne suit plus de formation et, enfin, qu'étant demeurée au Gabon au départ de sa mère en 2003, elle a été élevée par son oncle de l'âge de onze ans à l'âge de vingt-trois ans et n'établit pas être dépourvue de toutes attaches familiales dans ce pays. Par suite, le préfet de la Vienne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et n'a donc pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ".
7. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, Mme A n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Vienne n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5.
10. En second lieu, Mme A n'établissant pas que la décision portant refus de titre de séjour serait illégale, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. Mme A n'établissant pas que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français seraient illégales, l'exception d'illégalité de ces décisions, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant fixation du pays de renvoi, n'est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Zoro et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Dumont, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.
La rapporteure,
Signé
G. B
Le président,
Signé
A. LE MEHAUTE La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD