Résumé de la décision
M. C B, représenté par sa curatrice subrogée, Mme D A, a saisi le tribunal administratif d'une requête le 5 février 2024, contestation la décision 48 SI du 21 novembre 2023, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul. Le tribunal a rejeté la requête pour irrecevabilité manifeste, en raison de l'absence de conclusions juridiques dans les écritures de M. B.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : Le tribunal a constaté que M. B ne soumet pas de conclusions au juge, ce qui constitue une cause d'irrecevabilité manifeste. Selon l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal peuvent rejeter les requêtes manifestement irrecevables sans invitation à régulariser.
2. Absence d'exposé des moyens : La requête ne contient pas d'exposé des moyens, ce qui est requis par l'article R. 411-1 du même code. Le tribunal a souligné que l'auteur d'une requête ne peut la régulariser que jusqu'à l'expiration du délai de recours, ce qui n'est pas le cas ici.
3. Inadéquation des faits présentés : Les éléments fournis par M. B, tels que des incidents avec le service postal et des projets de récupération de points, ne constituent pas des moyens juridiques valables pour contester la décision d'invalidation de son permis.
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Cet article permet aux présidents de tribunal administratif de rejeter des requêtes manifestement irrecevables. La décision souligne que "la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser" lorsque la requête est manifestement irrecevable.
2. Code de justice administrative - Article R. 411-1 : Cet article stipule que la requête doit contenir "l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge". Le tribunal a noté que l'absence d'exposé des moyens empêche toute régularisation de la requête, ce qui est fondamental pour la recevabilité.
3. Limites de la saisine du juge administratif : Le tribunal rappelle que le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires. En l'absence de telles conclusions, la requête est irrecevable.
En conclusion, la décision du tribunal administratif de Poitiers a rejeté la requête de M. B pour irrecevabilité manifeste, en raison de l'absence de conclusions et d'exposé des moyens, conformément aux dispositions du code de justice administrative.