Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 17 décembre 2023, M. A D, représenté par Me Vaillant, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2023 par lequel le préfet du Finistère a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2023 par lequel le préfet du Finistère l'a assigné à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui accorder une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d'enjoindre au préfet du Finistère de procéder ou de faire procéder au retrait des informations le concernant dans le système d'information Schengen dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'il renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S'agissant de l'arrêté portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué n'est pas établie ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que l'avis du médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas été sollicité en méconnaissance des articles R. 611-1 et R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il ne sera pas en mesure d'obtenir un traitement approprié à son état de santé au Maroc ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle méconnaît l'intérêt supérieur de son fils garanti par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée ;
- elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est disproportionnée dans son principe et sa durée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence :
- la compétence de l'auteur de l'arrêté portant assignation à résidence n'est pas établie ;
- cet arrêté méconnaît l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il n'est pas suffisamment motivé ;
- il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Etienvre a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant marocain né le 27 novembre 1998, est entré irrégulièrement en France, le 12 octobre 2017. Il a bénéficié d'un titre de séjour pour motifs de santé du 14 décembre 2018 au 13 juin 2019, qui n'a pas été renouvelé. Par un arrêté du 16 janvier 2020, devenu définitif, le préfet du Finistère l'a obligé à quitter le territoire français. M. D s'est maintenu sur le territoire français. Il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint d'une ressortissante française du 16 février 2022 au 15 février 2023. Il est également le père d'un jeune garçon, né le 21 avril 2022. Par un arrêté du 13 décembre 2023, le préfet du Finistère a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française aux motifs qu'il ne pouvait établir le maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec son épouse et qu'en outre, sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public. Le préfet l'a également obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. D demande l'annulation de cet arrêté et de l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Finistère l'a assigné à résidence. Par jugement du 20 décembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes a renvoyé à une formation collégiale le jugement des conclusions de la requête de M. D tendant à l'annulation de la décision refusant de renouveler son titre de séjour contenue dans l'arrêté du 13 décembre 2023 du préfet du Finistère, ainsi que les conclusions accessoires aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. C, directeur de cabinet du préfet du Finistère, lequel avait reçu délégation de signature par arrêté du préfet du Finistère du 8 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, à l'effet de signer, notamment les décisions attaquées, en cas d'absence ou d'empêchement du préfet du Finistère et de M. Drapé, secrétaire général de la préfecture du Finistère. Il n'est ni établi, ni même allégué que le préfet et M. Drapé n'auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte, de manière suffisamment circonstanciée, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité par M. D et satisfait dès lors aux exigences de motivation.
4. En troisième lieu, M. D ne peut utilement se prévaloir de la violation des articles L. 611-3 9°, R. 611-1 et R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile relatifs aux obligations de quitter le territoire français.
5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen suffisamment approfondi de la situation de M. D.
6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. D s'est marié, le 24 avril 2021 avec une ressortissante française et que le couple a eu un enfant, né le 21 avril 2022. Toutefois, il ressort également de ces mêmes pièces que, par un jugement du 14 avril 2023, le tribunal judiciaire de Brest a prononcé à son encontre une peine d'emprisonnement de dix-huit mois, assorti d'un sursis probatoire de six mois, pour des faits de violence sans incapacité sur une personne étant ou ayant été son conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, en raison des violences commises à l'encontre de son épouse. Ce jugement lui retire également toute autorité parentale sur son fils. En outre, alors même qu'il déclare résider en France depuis le mois d'octobre 2017, M. D n'y justifie d'aucune insertion privée ou professionnelle. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident notamment ses parents. Dans ces circonstances, la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
8. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dispositions que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Ainsi qu'il est dit au point 7, M. D est privé de l'autorité parentale sur son fils. Alors même qu'il fait valoir que son fils est venu lui rendre visite toutes les semaines au parloir du centre de détention, accompagné de sa grand-mère et qu'il a ainsi des liens forts avec son fils et qu'il entend demander la restitution de l'autorité parentale, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de son édiction, et compte-tenu de l'autorité de chose jugée s'attachant au dispositif du jugement du 14 avril 2023 du tribunal judiciaire de Brest, la décision portant obligation de quitter le territoire attaquée porterait une atteinte à l'intérêt supérieur du jeune B.
10. En septième lieu, pour les motifs exposés précédemment, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
11. En huitième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ".
12. Comme indiqué au point 1, pour refuser de renouveler le titre de séjour temporaire de M. D en qualité de conjoint d'une ressortissante française, le préfet s'est certes fondé sur ce que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public mais aussi sur ce que celui-ci n'établissait pas le maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec son épouse. Or, le bien-fondé de ce motif n'est pas contesté par le requérant et le préfet aurait pu prendre la même décision en ne se fondant que sur ce motif. Par suite, et compte-tenu de tout ce qui a été dit précédemment, M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision de refus.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
13. Le présent jugement de rejet, n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction de M. D ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance le versement au conseil de M. D d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions de M. D tendant à l'annulation de la décision refusant de renouveler son titre de séjour contenue dans l'arrêté du 13 décembre 2023 du préfet du Finistère, ainsi que les conclusions accessoires aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 19 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président,
M. Terras, premier conseiller,
Mme Le Berre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
F. Etienvre
L'assesseur le plus ancien,
Signé
F. Terras
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.