Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 19 août 2022 et le 19 septembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 août 2022 par laquelle la mutuelle sociale agricole d'Armorique lui accordé la remise totale du solde de 1 206,56 euros correspondant à sa dette d'un montant initial total de 2 271,54 euros composée d'un indu de prime d'activité et de plusieurs indus d'aide personnalisée au logement (APL) sur lesquels une somme de 1 064,98 euros avait déjà été retenues sur les prestations sociales des mois précédents ;
2°) d'enjoindre, la mutuelle sociale agricole d'Armorique de lui rembourser la somme de 1 064,98 euros correspondant à ces retenues sur prestations.
Elle soutient que :
- elle est mère d'un enfant et vit avec son conjoint ;
- elle a eu un accouchement difficile et a mis huit mois pour se rétablir, ce qui a conduit son conjoint a abandonné ses études pour être à ses côtés en travaillant pour subvenir aux besoins du foyer ;
- elle ne touchait pratiquement aucune prestation, seul son conjoint payait les charges de la maison ;
- elle a repris une activité professionnelle " au mois de décembre ", et a subi une fracture de sa jambe qui a duré trois mois ;
- la MSA l'a notifié d'un trop-perçu et a effectué des ponctions sur ses prestations familiales ainsi que son APL ;
- sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu mis à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022 la mutuelle sociale agricole d'Armorique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A bénéficiait d'un droit à la prime d'activité et à l'APL. A la suite d'un constat d'incohérences relevé dans le cadre d'un contrôle de ses ressources, elle s'est vue réclamer d'une part, la somme de 283,23 euros au titre d'un indu de prime d'activité pour la période allant du 1er juillet au 30 septembre 2021 et, d'autre part, la somme de 640 euros au titre d'un indu d'APL pour la période allant du 1er novembre au 31 décembre 2021 ainsi que la somme de 384,87 euros au titre d'un indu d'APL pour la période allant du 1er décembre 2021 au 28 février 2022. Un nouvel indu d'APL a été notifié à la requérante pour un montant de 954 euros au titre d'un indu d'APL pour la période du 1er août au 31 octobre 2021. Par des courriers en date du 26 octobre 2021, du 11 janvier et 22 mars 2022, Mme A a sollicité de la CAF une remise de ses dettes. Par une décision en date du 7 juillet 2022 notifiée le 9 août 2022, antérieurement à la requête, la mutuelle sociale agricole d'Armorique a accordé une remise totale du solde des indus en litige. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision et de lui restituer les sommes prélevées par l'organisme.
Sur la remise de dette :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'acticité est récupéré par l'organisme chargé de son service " et aux termes du septième alinéa de cet article : " La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
3. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation au recouvrement des sommes indument versées au titre de l'aide personnalisée au logement : " () la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. () ".
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration.
5. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 1, la mutuelle sociale agricole d'Armorique a, par la décision contestée, accordée une remise totale du solde des indus en litige. Par suite,
Mme A n'était plus redevable d'aucune somme au titre des indus qu'elle a généré de par sa situation à la date d'introduction de sa requête. Par suite les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 9 août 2022 sont irrecevables.
Sur les conclusions tendant à la restitution des sommes prélevées :
6. Aux termes de l'article de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues () ".
7. Ainsi, que le prévoient les dispositions précitées, la mutuelle sociale agricole d'Armorique était en droit d'effectuer des ponctions sur les échéances à venir de Mme A afin de recouvrer les sommes dues. Mme A n'est pas fondée à demander au tribunal d'enjoindre à la mutuelle sociale agricole d'Armorique de restituer les sommes prélevées pour le recouvrement de la créance dès lors qu'elle n'en conteste pas le bien-fondé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la mutualité sociale agricole d'Armorique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024.
Le président-rapporteur,
signé
G. DescombesLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.