Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 30 septembre 2022 et 14 mars 2023, M. B A, représenté par Me Maony, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 26 avril 2022 par laquelle le préfet du Finistère a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " ou de procéder à un réexamen de sa demande de renouvellement dans un délai d'un mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte d'un montant de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet devait saisir la commission du titre de séjour ;
- sa situation n'a pas été suffisamment prise en compte ;
- la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- la décision méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Terras ;
- les observations de Me Douard, substituant Me Maony, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 6 mai 1988 entré en France selon ses déclarations en 2008, a bénéficié, à compter du 26 février 2010, de titres de séjour régulièrement renouvelés dont le dernier ne l'a été que pour un an, du 25 septembre 2020 au 24 septembre 2021. Il est par ailleurs père de deux enfants français nés les 15 avril 2016 et 11 décembre 2017 qu'il a eus avec une ressortissante française dont il est séparé et qui a obtenu l'autorité parentale exclusive par jugement du 18 novembre 2019. Le 17 septembre 2021, M. A a demandé le renouvellement de la carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dont il était détenteur. Par une décision du 26 avril 2022 dont il demande l'annulation au tribunal, le préfet du Finistère a rejeté cette demande
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. " Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. Il ressort des termes de la décision litigieuse qu'elle ne comprend aucune considération en droit sur laquelle le préfet s'est fondé pour rejeter la demande du requérant. Ainsi, dès lors que la décision litigieuse qui semble uniquement fondée sur la menace à l'ordre public que représente le requérant, qui, en tout état de cause, nécessitait la saisine de la commission du titre de séjour, est insuffisamment motivée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 26 avril 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions en injonction :
4. Le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet du Finistère de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. B A. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. M. B A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Maony, avocate de M. B A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Maony de la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 26 avril 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de procéder, dans un délai d'un mois, à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. B A.
Article 3 : L'État versera à Me Maony, avocate de M. B A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Maony et au préfet du Finistère.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président,
M. Terras, premier conseiller,
Mme Le Berre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024.
Le rapporteur,
Signé
F. Terras
Le président,
Signé
F. Etienvre
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.