Résumé de la décision
Mme A B a déposé une requête le 20 juillet 2023 auprès du juge des référés pour demander la suspension de l'ordonnance du 4 juillet 2023 du tribunal judiciaire de Rennes, qui avait rejeté sa demande de permission de sortir du centre pénitentiaire de Rennes. Elle a soutenu que son incarcération se passait mal et qu'elle était victime d'un excès de pouvoir. Le juge des référés a rejeté sa requête, considérant qu'il n'était pas compétent pour connaître des décisions du juge d'application des peines, et que la demande ne relevait pas de la juridiction administrative.
Arguments pertinents
1. Incompétence de la juridiction administrative : Le juge a souligné que les décisions du juge d'application des peines, comme celle contestée par Mme B, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative. Il a précisé que "il n'appartient pas, cependant, au juge administratif de connaître de la contestation des décisions prises par le juge d'application des peines".
2. Absence d'urgence et de fondement juridique : Le juge a également noté que la requête ne présentait pas un caractère d'urgence et que les modalités d'appel de l'ordonnance du 4 juillet 2023 étaient clairement établies dans la décision contestée. Il a conclu que "la requête à fin de suspension présentée par Mme B ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative".
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-1 du Code de justice administrative : Cet article stipule que le juge des référés peut ordonner la suspension d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Dans ce cas, le juge a déterminé que la demande de Mme B ne relevait pas de la compétence administrative, ce qui exclut l'application de cet article.
2. Article 712-11 du Code de procédure pénale : Cet article précise que les décisions du juge de l'application des peines peuvent être contestées par voie d'appel. Le juge a rappelé que "les conditions dans lesquelles Mme B pouvait faire appel de l'ordonnance du 4 juillet 2023" étaient clairement mentionnées dans la décision contestée, ce qui renforce l'idée que la voie de recours appropriée n'était pas celle du référé-suspension.
3. Article L. 522-3 du Code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés de rejeter une demande qui ne présente pas un caractère d'urgence ou qui est manifestement irrecevable. Le juge a appliqué cette disposition pour rejeter la requête de Mme B, affirmant que "la requête ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative".
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur une interprétation stricte des compétences respectives des juridictions administrative et pénale, ainsi que sur l'absence de fondement juridique pour la demande de suspension formulée par Mme B.