Résumé de la décision
M. B A a saisi le juge des référés pour demander la suspension de deux arrêtés du président de la communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique, qui lui infligeaient une exclusion temporaire de trois jours de ses fonctions d'éducateur territorial des activités physiques et sportives. Il invoquait des raisons de santé, de harcèlement, et une atteinte à ses libertés fondamentales. Le juge des référés a rejeté sa requête, considérant qu'il ne justifiait pas d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
Arguments pertinents
1. Absence d'urgence : Le juge a souligné que la décision du 7 novembre 2023 avait déjà épuisé ses effets avant la saisine, rendant les conclusions de suspension sans objet. Concernant la décision du 6 février 2024, le juge a estimé que l'exclusion temporaire de trois jours ne constituait pas une situation d'urgence justifiant une intervention rapide.
> "la seule circonstance que par une décision du 6 février 2024, le président d'Auray Quiberon Terre Atlantique a, une nouvelle fois, prononcé l'exclusion temporaire de fonctions [...] ne constitue pas, eu égard à la portée d'une telle décision, une situation d'urgence caractérisée."
2. Conditions de la requête : Le juge a rappelé que le requérant doit justifier des circonstances particulières pour bénéficier d'une mesure urgente, et que l'atteinte à une liberté fondamentale, bien que sérieuse, ne suffit pas à établir l'urgence.
> "la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l'existence d'une situation d'urgence."
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-2 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale en cas d'atteinte grave et manifestement illégale. Cependant, il impose également la condition d'urgence.
> "Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale [...]"
2. Article L. 522-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge de rejeter une requête sans instruction ni audience si l'urgence n'est pas remplie ou si la demande est manifestement mal fondée.
> "le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie [...]"
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur une interprétation stricte des conditions d'urgence et de la portée des décisions disciplinaires, soulignant l'importance de justifier des circonstances particulières pour obtenir une mesure urgente.