Résumé de la décision
M. A B a introduit une requête le 9 octobre 2023 pour annuler la décision du 4 mai 2023, par laquelle le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention stationnement. Le tribunal a demandé à M. B de régulariser sa requête en produisant la décision prise sur le recours préalable obligatoire qu'il aurait dû introduire. M. B n'ayant pas régularisé sa requête dans le délai imparti, celle-ci a été déclarée manifestement irrecevable et rejetée par ordonnance du 23 février 2024.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : La requête de M. B n'était pas accompagnée de la réclamation préalable exigée par la loi. En vertu de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, un recours préalable obligatoire doit être formé avant de saisir le tribunal. Le tribunal a constaté que M. B n'avait pas régularisé sa requête malgré une demande explicite de sa part.
2. Délai de régularisation : Le tribunal a souligné que M. B avait reçu une demande de régularisation le 17 octobre 2023, avec un délai d'un mois pour répondre. Le fait qu'il n'ait pas fourni la documentation requise dans ce délai a conduit à la conclusion que la requête était manifestement irrecevable.
3. Application des dispositions légales : En se fondant sur l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le tribunal a affirmé qu'il pouvait rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque celles-ci n'ont pas été régularisées dans le délai imparti.
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Cet article permet aux présidents de formation de jugement de rejeter les requêtes manifestement irrecevables. La décision souligne que "les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (...) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens".
2. Code de justice administrative - Article R. 412-1 : Cet article stipule que la requête doit être accompagnée de l'acte attaqué ou de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation, sous peine d'irrecevabilité. La décision précise que "la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué".
3. Code de l'action sociale et des familles - Article R. 241-17-1 : Cet article impose un recours préalable obligatoire pour les décisions relatives à la CMI. Il est précisé que "le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte 'mobilité inclusion' destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental".
En conclusion, la décision du tribunal repose sur le non-respect des procédures légales établies pour contester la décision administrative, ce qui a conduit à l'irrecevabilité de la requête de M. B.