Résumé de la décision
La Fédération de l'Hospitalisation Privée (FHP) de Bretagne a demandé au juge des référés de suspendre l'exécution d'un arrêté du 26 octobre 2023 de la directrice générale de l'Agence Régionale de Santé de Bretagne, qui adopte le Projet régional de Santé de Bretagne. La FHP a soutenu que cette décision portait atteinte à l'intérêt général et à ses intérêts privés, en empêchant certains établissements de santé privés d'obtenir des autorisations pour des activités de soins critiques. Cependant, le juge a rejeté la requête, constatant que la FHP n'avait pas joint une requête distincte en annulation de l'arrêté contesté, ce qui est requis par le Code de justice administrative.
Arguments pertinents
1. Absence de requête distincte : Le juge a souligné que la FHP n'avait pas présenté de requête distincte en annulation de l'arrêté contesté, ce qui est une condition préalable pour que la demande de suspension soit recevable. Selon l'article R. 522-1 du Code de justice administrative, "les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative (...) doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation".
2. Inadéquation de la demande : Le juge a également noté que la requête ne justifiait pas l'urgence requise pour une suspension, car elle ne respectait pas les conditions procédurales établies. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge peut rejeter une requête qui ne présente pas un caractère d'urgence ou qui est manifestement irrecevable.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-1 du Code de justice administrative : Cet article stipule que le juge des référés peut ordonner la suspension d'une décision administrative lorsque "l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". Dans cette affaire, bien que la FHP ait soulevé des doutes sur la légalité de l'arrêté, l'absence de requête distincte a conduit à un rejet de la demande.
2. Article R. 522-1 du Code de justice administrative : Cet article précise que la requête visant à prononcer des mesures d'urgence doit contenir un exposé sommaire des faits et moyens, et justifier de l'urgence. Le juge a constaté que la FHP n'avait pas respecté cette exigence, ce qui a contribué à la décision de rejet.
3. Article L. 522-3 du Code de justice administrative : Cet article permet au juge de rejeter une requête par ordonnance motivée sans instruction contradictoire lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou est manifestement irrecevable. Le juge a appliqué cette disposition pour justifier le rejet de la requête de la FHP.
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur des considérations procédurales strictes, soulignant l'importance de respecter les exigences formelles pour la recevabilité des demandes en référé.